From 1046e21516ceda2129b74e456934ff3a0a395fc6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Hanane Mansouri Date: Thu, 27 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2046=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Au dernier alinéa, substituer aux mots : « lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à » les mots : « pour des envois ne dépassant pas ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement vise à harmoniser la rédaction en reprenant une formulation déjà utilisée dans l'article 1, ce qui renforce la cohérence d'ensemble du dispositif. En remplaçant « lorsque ces envois sont inférieurs à 2 kg » par « pour des envois ne dépassant pas 2 kg », il apporte une meilleure fluidité de lecture sans modifier la portée juridique de la mesure. Cette adaptation contribue à une rédaction plus claire et plus homogène. Sort : Retiré après publication | Déposé le 27/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2118P0D1N000046.xml Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 143b983..be6d6c0 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi a) À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « national » ; -b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué aux envois postaux à l'unité en provenance et à destination des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire français, lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 2 kilogrammes. » ; +b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué aux envois postaux à l'unité en provenance et à destination des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire français, pour des envois ne dépassant pas 2 kilogrammes. » ; 2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :