From f0413b7363c57d6f1e59f899db21fa1e1054d5dc Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Claire Marais-Beuil Date: Mon, 24 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=205=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de l'alinéa 4, substituer aux mots : « national, quelle que soit la tranche de poids des envois » les mots : « français, lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 2 kilogrammes ». Exposé sommaire : Remplacer le terme « national » par « français » permet de comprendre tous nos concitoyens métropolitains et ultramarins sur l'ensemble du territoire français. Afin d'assurer la soutenabilité du surcoût de cette péréquation, il apparait opportun de fixer une limite maximale de poids pour un envoi. Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2118P0D1N000005.xml Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 5786167..143b983 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi a) À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « national » ; -b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué aux envois postaux à l'unité en provenance et à destination des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire national, quelle que soit la tranche de poids des envois. » ; +b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué aux envois postaux à l'unité en provenance et à destination des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire français, lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 2 kilogrammes. » ; 2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : From 1046e21516ceda2129b74e456934ff3a0a395fc6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Hanane Mansouri Date: Thu, 27 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=2046=20=E2=80=94=20art.=20premie?= =?UTF-8?q?r?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Au dernier alinéa, substituer aux mots : « lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à » les mots : « pour des envois ne dépassant pas ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement vise à harmoniser la rédaction en reprenant une formulation déjà utilisée dans l'article 1, ce qui renforce la cohérence d'ensemble du dispositif. En remplaçant « lorsque ces envois sont inférieurs à 2 kg » par « pour des envois ne dépassant pas 2 kg », il apporte une meilleure fluidité de lecture sans modifier la portée juridique de la mesure. Cette adaptation contribue à une rédaction plus claire et plus homogène. Sort : Retiré après publication | Déposé le 27/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2118P0D1N000046.xml Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 143b983..be6d6c0 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi a) À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « national » ; -b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué aux envois postaux à l'unité en provenance et à destination des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire français, lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 2 kilogrammes. » ; +b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué aux envois postaux à l'unité en provenance et à destination des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire français, pour des envois ne dépassant pas 2 kilogrammes. » ; 2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :