From 84af544b1a70dcf8057a7596fa202c20b1731a4e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Olivier Fayssat Date: Mon, 24 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2035=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 4, après le mot : « appliqué », insérer le mot : « effectivement ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel venant préciser que le tarif national doit être appliqué de manière pleinement conforme et vérifiable, afin d'écarter toute interprétation permettant l'ajout de frais indirects ou compléments susceptibles d'altérer l'égalité tarifaire instituée par la loi. Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2118P0D1N000035.xml Co-authored-by: Gérault Verny Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 5786167..cc30bc3 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi a) À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « national » ; -b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué aux envois postaux à l'unité en provenance et à destination des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire national, quelle que soit la tranche de poids des envois. » ; +b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué effectivement aux envois postaux à l'unité en provenance et à destination des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire national, quelle que soit la tranche de poids des envois. »; 2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :