From f0413b7363c57d6f1e59f899db21fa1e1054d5dc Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Claire Marais-Beuil Date: Mon, 24 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=205=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de l'alinéa 4, substituer aux mots : « national, quelle que soit la tranche de poids des envois » les mots : « français, lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 2 kilogrammes ». Exposé sommaire : Remplacer le terme « national » par « français » permet de comprendre tous nos concitoyens métropolitains et ultramarins sur l'ensemble du territoire français. Afin d'assurer la soutenabilité du surcoût de cette péréquation, il apparait opportun de fixer une limite maximale de poids pour un envoi. Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2118P0D1N000005.xml Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 5786167..143b983 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi a) À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « national » ; -b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué aux envois postaux à l'unité en provenance et à destination des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire national, quelle que soit la tranche de poids des envois. » ; +b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué aux envois postaux à l'unité en provenance et à destination des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire français, lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 2 kilogrammes. » ; 2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : From a67d4b9f86411146165659820bf642c2b2c09f63 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Edwige Diaz Date: Thu, 27 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=2055=20=E2=80=94=20art.=20premie?= =?UTF-8?q?r?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 4, substituer au nombre : « 2 » le nombre : « 3,5 ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à porter à 3,5 kilogrammes la limite maximale de poids d'un envoi. Sort : Retiré après publication | Déposé le 27/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2118P0D1N000055.xml Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 143b983..ab5b39f 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi a) À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « national » ; -b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué aux envois postaux à l'unité en provenance et à destination des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire français, lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 2 kilogrammes. » ; +b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué aux envois postaux à l'unité en provenance et à destination des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire français, lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 3,5 kilogrammes. » ; 2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :