From de3cf3729c57af0c8301d32d6f49a69e7ca96a4c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Yoann Gillet Date: Thu, 27 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20133=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 4 : « lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 3,5 kilogrammes ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à porter à 3,5 kilogrammes la limite maximale de poids d'un envoi. Sort : Retiré après publication | Déposé le 27/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2118P0D1N000133.xml Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 0b8f848..7f56c34 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi a) À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « national » ; -b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué aux envois postaux à l'unité en provenance et à destination des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire national, pour toutes les tranches de poids des envois. » ; +b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué aux envois postaux à l'unité en provenance et à destination des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire national, lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 3,5 kilogrammes de poids des envois. » ; 2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -- 2.49.1