diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 7267e36..b3c0f28 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -1,18 +1,4 @@ # Article 5 -Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : - -1° La première phrase de l'article L. 221‑2‑1 est complétée par les mots : « ou d'un accueil par un tiers digne de confiance, l'enfant bénéficie des mêmes droits que ceux confiés à l'assistance éducative » ; - -2° L'article L. 222‑5 est ainsi modifié : - -a) Au 5°, après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou accueillis chez un tiers digne de confiance ou chez un accueillant durable bénévole » ; - -b) L'avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : - -– au début, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; - -– les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ; - -c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou leur parcours de formation ou d'insertion ». +Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : « 1° Après l'article L. 221‑4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé : « Article L. 221‑4‑1. – Les enfants mineurs confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 375‑3 du code civil, bénéficient de l'ensemble des droits et prestations ouverts aux enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l'attribution des bourses d'enseignement supérieur et pour l'accès au logement social. « Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 375‑3 du même code avant leur majorité, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 222‑5 du présent code. « 2° Le dernier alinéa de l'article L. 222‑5 est complété par les mots : « ou d'achever leur parcours de formation ou d'insertion ». »