From 309df268d4738fd20ed20cbd00ebb71412415018 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Assembl=C3=A9e=20nationale?= Date: Thu, 29 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Texte=20adopt=C3=A9=20n=C2=B0=20226=20=E2=80=94?= =?UTF-8?q?=20r=C3=A9conciliation=20avec=20le=20texte=20officiel?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 24 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0226.html --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 14 ++++++++------ articles/article-02.md | 4 ++-- articles/article-03-bis.md | 4 +++- articles/article-03.md | 4 +++- articles/article-04.md | 10 +++++----- articles/article-07-bis.md | 12 +++++++++--- 7 files changed, 31 insertions(+), 18 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 7c89fc8..26bf8a6 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -34,6 +34,7 @@ git branch --no-merged main - 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1085) - 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) - 29 janvier 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) +- 29 janvier 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 226) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 9becdc4..d0ebaf7 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -10,11 +10,13 @@ a) (Supprimé) b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : -– après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « au moins tous les trois ans » ; et au moins tous les ans pour les pouponnières. +– après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « au moins tous les trois ans, et au moins tous les deux ans pour les pouponnières à caractère social, » ; -– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles, qui peuvent être inopinés, incluent un temps d'échange avec les mineurs et jeunes majeurs accueillis et les professionnels et font l'objet de conclusions écrites notifiées aux personnes physiques ou morales contrôlées. » ; Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d'opérations de contrôle. +– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Ces contrôles, qui sont en majorité inopinés, incluent un temps d'échange avec les mineurs et les jeunes majeurs accueillis et les professionnels. Ils font l'objet de conclusions écrites notifiées aux personnes physiques ou morales contrôlées. Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d'opérations de contrôle. » ; -c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l'article L. 133‑6 sont satisfaites. » ; +c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : + +« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l'article L. 133‑6 sont satisfaites. » ; 2° Après le troisième alinéa de l'article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : @@ -22,13 +24,13 @@ c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lors de ces contrôles, il est 3° Il est ajouté un article L. 221‑10 ainsi rédigé : -« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article L. 227‑2 sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret. Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d'opérations de contrôle. +« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article L. 227‑2 sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui sont en majorité inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret. Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d'opérations de contrôle. « Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l'article L. 133‑6 sont satisfaites. » ; B (nouveau). – L'article L. 312‑1 est complété par un VIII ainsi rédigé : -« VIII. – Les établissements et les services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221‑2‑4 et L. 222‑5 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. » ; ou structures éphémères. +« VIII. – Les établissements et les services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221‑2‑4 et L. 222‑5 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif ou par des structures éphémères. » ; C (nouveau). – Le 6° de l'article L. 312‑4 est ainsi modifié : @@ -36,5 +38,5 @@ a) Après le mot : « graves, », la fin de la dernière phrase est ainsi rédig b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport est rendu public. » -II (nouveau). – Pour les établissements et les services existants, l'interdiction prévue au VIII de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. +II (nouveau). – Pour les établissements et les services existant à la date de promulgation de la présente loi, l'interdiction prévue au VIII de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur trois ans après cette même date. diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 3bead3c..93b4e7c 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -6,7 +6,7 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « tous les trois ans » ; -b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les contrôles réalisés en application du présent alinéa peuvent être inopinés. » ; +b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il vérifie également que les exigences prévues au II de l'article L. 133‑6 du code de l'action sociale et des familles sont satisfaites. La majorité des contrôles réalisés en application du présent alinéa sont inopinés. » ; -2° (Supprimé). +2° (Supprimé) diff --git a/articles/article-03-bis.md b/articles/article-03-bis.md index 1a7f697..e9c21d6 100644 --- a/articles/article-03-bis.md +++ b/articles/article-03-bis.md @@ -1,4 +1,6 @@ # Article 3 bis (nouveau) -Le troisième alinéa de l'article 371‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne respectent pas leurs obligations de façon répétée, le juge pour enfant peut leur enjoindre de suivre un stage de responsabilité parentale. » +Après le deuxième alinéa de l'article 375‑7 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : + +« Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne respectent pas leurs obligations de façon répétée, le juge des enfants peut leur enjoindre de suivre un stage de responsabilité parentale. » diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index b4baec3..afbfa07 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -6,5 +6,7 @@ I (nouveau). – Le code civil est ainsi modifié : 2° L'avant-dernier alinéa de l'article 375‑3 est ainsi rédigé : -« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d'assistance éducative et jusqu'au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale et l'étendue du droit de visite et d'hébergement des parents des enfants bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative., le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu'il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3. » +« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d'assistance éducative et jusqu'au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale et l'étendue du droit de visite et d'hébergement des parents des enfants bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative. Le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu'il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3. » + +II. – (Supprimé) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 8bc1141..40ce999 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -8,13 +8,13 @@ II. – Le code civil est ainsi modifié : a) (Supprimé) -b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut, par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou cette personne. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. » ; +b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut, par une décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou cette personne. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. » ; 2° L'article 375‑5 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : -« En cas de mise en danger de l'enfant par ses parents ou par l'un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise en urgence la protection provisoire de l'enfant. À cet effet, il peut ordonner l'une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l'intérêt de l'enfant l'exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. +« En cas de mise en danger de l'enfant par ses parents ou par l'un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise en urgence la protection provisoire de l'enfant. À cet effet, il peut ordonner l'une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l'intérêt de l'enfant l'exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou cette personne. « Lorsqu'il est saisi d'une demande de protection provisoire d'un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante‑douze heures. Il saisit ensuite, dans un délai de huit jours, le juge compétent en application de l'article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4, qui statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l'aménagement ou la suspension de la mesure. » ; @@ -22,13 +22,13 @@ b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lo 3° (nouveau) Le quatrième alinéa de l'article 375‑7 est ainsi modifié : -a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou cette personne. » ; +a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou cette personne. » ; -b) Après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Le juge des enfants s'assure du consentement de l'enfant confié victime de violences commises par l'un des titulaires de l'autorité parentale à l'exercice, par ce dernier, de son droit de visite et d'hébergement, y compris lorsque l'exercice du droit de visite est envisagé en présence d'un tiers. +b) Après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Le juge des enfants s'assure du consentement de l'enfant confié victime de violences commises par l'un des titulaires de l'autorité parentale à l'exercice, par ce dernier, de son droit de visite et d'hébergement, y compris lorsque l'exercice du droit de visite est envisagé en présence d'un tiers. » III (nouveau). – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée : -1° L'intitulé est complété par les mots : « , de l'ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge des affaires familiales » ; +1° L'intitulé est complété par les mots : « , de l'ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ; 2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé : diff --git a/articles/article-07-bis.md b/articles/article-07-bis.md index 4561375..a6f4dfe 100644 --- a/articles/article-07-bis.md +++ b/articles/article-07-bis.md @@ -1,8 +1,14 @@ # Article 7 bis (nouveau) -Le m de l'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « 1° Le mot : « vingt-et-un » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ; « 2° À la fin, les mots : « jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge » sont supprimés. ». II. – En conséquence, à l'alinéa 2, substituer au mot : « vingt-cinq » le mot : « vingt-et-un ». III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots : « jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ». +L'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : -Après le m de l'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un n ainsi rédigé : +1° (nouveau) Le m est ainsi modifié : -« n) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 375‑3 du code civil, jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. » +a) Les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq » ; + +b) À la fin, les mots : « jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge » sont supprimés ; + +2° Après le même m, il est inséré un n ainsi rédigé : + +« n) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt‑cinq ans confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 375‑3 du code civil. »