diff --git a/articles/article-add-79.md b/articles/article-add-79.md new file mode 100644 index 0000000..f5b046d --- /dev/null +++ b/articles/article-add-79.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Article additionnel (amendement 79) + +Après l'article L. 221‑5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé : + +« Art L. 221‑5‑1 . – Chaque département élabore, en association avec le préfet, un plan d'action destiné à prévenir et à traiter les situations de suroccupation structurelle des établissements, services et dispositifs relevant de l'aide sociale à l'enfance. Ce plan définit les mesures à mettre en œuvre en cas de dépassement durable ou prévisible des capacités d'accueil de l'ensemble des modalités de placement à la disposition de l'aide social à l'enfance. + +« Chaque département met en place, en lien avec le préfet, un mécanisme d'alerte permettant aux professionnels de la protection de l'enfance de signaler toute situation d'engorgement du système d'accueil sur le territoire. Ce mécanisme garantit la confidentialité des signalements, assure leur traitement dans un délai approprié et protège les professionnels contre toute mesure discriminatoire liée à l'exercice de ce droit d'alerte. + +« Chaque département instaure un indicateur départemental de suivi des enfants et jeunes majeurs accueillis dans des dispositifs inadéquats à leurs besoins, notamment lorsque l'unité de vie ne correspond pas à leur tranche d'âge ou lorsque le lieu n'accueille pas habituellement des mineurs confiés. Cet indicateur fait l'objet d'une actualisation régulière et d'une analyse conjointe avec le préfet. » +