From 471d11b412637492dad151dc31ab4ff5cbec3586 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Thibault Bazin Date: Sat, 17 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS109=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 3 à 8. Exposé sommaire : Le 2° de l'article 5 revient à étendre le champ de l'accueil provisoire jeune majeur (appelés « contrats jeunes majeurs »), à trois niveaux. Cette triple extension va bien plus loin que la loi de 2022 (« loi Taquet »). Elle doit être réinterrogée dans ses principes car elle change totalement la philosophie du dispositif. En outre, son financement n'est pas prévu et pas possible dans la situation budgétaire actuelle des départements. Rappelons que l'obligation de proposer un Accueil provisoire jeune majeur, issue de la loi Taquet, a, un coût annuel de 1,2 milliard pour les Départements (confirmé par la Cour des comptes), compensé par une enveloppe de 50 M€, soit à peine 4 %, sans clause de revoyure alors que le nombre de jeunes majeurs accompagné croît de 6,5 % entre 2023 et 2024. Concernant la première extension qui consiste à ouvrir le CJM aux jeunes accueillis par des tiers dignes de confiance (TDC) et en accueil durable bénévole (ADB) : lorsqu'ils sont mineurs et accueillis chez des particuliers, l'ASE prend en charge les dépenses d'entretien en versant une allocation, et, depuis la loi de 2022, elle effectue un accompagnement du tiers et élabore un projet pour l'enfant. Un jeune pris en charge chez un tiers dispose par définition d'un lieu d'accueil, un accueil provisoire jeune majeur à la majorité au sein des dispositifs de l'ASE ne correspond pas à des besoins identifiés. Si une difficulté d'ordre éducatif ou financier se pose, l'évaluation de la situation s'effectue pour déterminer l'intervention la plus pertinente, sans besoin de systématiser l'accès à un dispositif. Concernant la deuxième extension qui consiste à rendre universel le droit à disposer d'un accueil provisoire jeune majeur pour tous les jeunes, sans avoir été préalablement confiés à l'ASE : cette mesure constitue un changement total de paradigme, l'accompagnement des jeunes majeurs étant conçu pour les sortants de l'ASE. Une telle mesure serait déresponsabilisante pour les parents. Ni la société ni les jeunes n'ont intérêt à ce que les institutions se substituent aux familles. Concernant la troisième extension qui consiste en un accompagnement possible au-delà des 21 ans pour terminer « un parcours de formation ou d'insertion », en non plus pour terminer le parcours scolaire ou universitaire : comme pour les précédentes extensions, les conséquences financières sont sans doute très importantes et n'ont pas été évaluées et aucune compensation n'est prévue au-delà du « gage » de la PPL. L'accompagnement des jeunes majeurs doit se faire dans le cadre plus large d'une politique de soutien à la Jeunesse (en favorisant l'accès au logement, aux soins, à la mobilité…) et ainsi offrir des réponses inscrites dans le droit commun, sans contourner un dispositif conçu pour protéger des enfants en danger. Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer ces alinéas. Sort : Tombé | Déposé le 17/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000109.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-05.md | 12 ------------ 2 files changed, 1 insertion(+), 12 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index b406ca3..dfd3a1a 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1085) +- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 7267e36..dec8c60 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -4,15 +4,3 @@ Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° La première phrase de l'article L. 221‑2‑1 est complétée par les mots : « ou d'un accueil par un tiers digne de confiance, l'enfant bénéficie des mêmes droits que ceux confiés à l'assistance éducative » ; -2° L'article L. 222‑5 est ainsi modifié : - -a) Au 5°, après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou accueillis chez un tiers digne de confiance ou chez un accueillant durable bénévole » ; - -b) L'avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : - -– au début, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; - -– les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ; - -c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou leur parcours de formation ou d'insertion ». -