From 4c8906abb9db9ad308710d8033b0beb08fb21a8e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Christine Loir Date: Fri, 23 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2083=20=E2=80=94=20art.=201er=20ter?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après la première phrase de l'alinéa 2, insérer la phrase suivante : « Cette évaluation vérifie notamment que les personnes intervenant auprès des enfants disposent d'une attestation d'honorabilité valide à la date de l'évaluation, conformément aux règles applicables dans le champ de la protection de l'enfance. » Exposé sommaire : L'article 1 ter de la présente proposition de loi renforce utilement le contrôle de la qualité de la prise en charge des enfants de moins de trois ans confiés à des établissements et services à caractère social, en prévoyant une évaluation régulière des structures concernées, dont les résultats sont rendus publics et transmis aux autorités compétentes. Toutefois, cette évaluation porte principalement sur l'organisation et le fonctionnement des établissements, sans viser explicitement les garanties offertes par les personnes intervenant directement auprès des enfants. Or, ces professionnels sont quotidiennement au contact d'un public d'une extrême vulnérabilité, souvent non verbal et dans l'incapacité de signaler les violences, maltraitances ou négligences qu'il pourrait subir. Le droit en vigueur impose déjà aux professionnels intervenant dans les établissements et services de la protection de l'enfance de justifier d'une attestation d'honorabilité lors de leur recrutement, puis à intervalles réguliers au cours de leur exercice. Cette exigence constitue une condition légale d'exercice et participe directement à la sécurité, à la prévention des risques et à la qualité de l'accueil des enfants confiés. Dès lors, il apparaît nécessaire, pour assurer la cohérence et l'effectivité du dispositif d'évaluation institué par l'article 1 ter, de préciser que la qualité de la prise en charge s'apprécie également au regard du respect de ces obligations d'honorabilité. Le présent amendement ne crée aucune exigence nouvelle, mais vise à garantir que les obligations existantes sont effectivement prises en compte lors des évaluations des établissements accueillant les enfants les plus vulnérables, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant. Sort : Tombé | Déposé le 23/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000083.xml Co-authored-by: Thomas Ménagé Co-authored-by: Anchya Bamana Co-authored-by: Christophe Bentz Co-authored-by: Théo Bernhardt Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye Co-authored-by: Guillaume Florquin Co-authored-by: Thierry Frappé Co-authored-by: René Lioret Co-authored-by: Joëlle Mélin Co-authored-by: Serge Muller Co-authored-by: Angélique Ranc Co-authored-by: Emmanuel Taché Co-authored-by: Franck Allisio Co-authored-by: Maxime Amblard Co-authored-by: Bénédicte Auzanot Co-authored-by: Philippe Ballard Co-authored-by: Député PA793238 Co-authored-by: Romain Baubry Co-authored-by: José Beaurain Co-authored-by: Guillaume Bigot Co-authored-by: Bruno Bilde Co-authored-by: Emmanuel Blairy Co-authored-by: Sophie Blanc Co-authored-by: Frédéric Boccaletti Co-authored-by: Député PA793844 Co-authored-by: Anthony Boulogne Co-authored-by: Manon Bouquin Co-authored-by: Jorys Bovet Co-authored-by: Jérôme Buisson Co-authored-by: Eddy Casterman Co-authored-by: Sébastien Chenu Co-authored-by: Roger Chudeau Co-authored-by: Bruno Clavet Co-authored-by: Caroline Colombier Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho Co-authored-by: Marc de Fleurian Co-authored-by: Hervé de Lépinau Co-authored-by: Jocelyn Dessigny Co-authored-by: Edwige Diaz Co-authored-by: Nicolas Dragon Co-authored-by: Alexandre Dufosset Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Auguste Evrard Co-authored-by: Frédéric Falcon Co-authored-by: Emmanuel Fouquart Co-authored-by: Julien Gabarron Co-authored-by: Stéphanie Galzy Co-authored-by: Jonathan Gery Co-authored-by: Frank Giletti Co-authored-by: Yoann Gillet Co-authored-by: Christian Girard Co-authored-by: Antoine Golliot Co-authored-by: José Gonzalez Co-authored-by: Florence Goulet Co-authored-by: Géraldine Grangier Co-authored-by: Monique Griseti Co-authored-by: Julien Guibert Co-authored-by: Michel Guiniot Co-authored-by: Jordan Guitton Co-authored-by: Marine Hamelet Co-authored-by: Timothée Houssin Co-authored-by: Sébastien Humbert Co-authored-by: Laurent Jacobelli Co-authored-by: Pascal Jenft Co-authored-by: Alexis Jolly Co-authored-by: Tiffany Joncour Co-authored-by: Sylvie Josserand Co-authored-by: Florence Joubert Co-authored-by: Hélène Laporte Co-authored-by: Laure Lavalette Co-authored-by: Robert Le Bourgeois Co-authored-by: Marine Le Pen Co-authored-by: Julie Lechanteux Co-authored-by: Nadine Lechon Co-authored-by: Gisèle Lelouis Co-authored-by: Katiana Levavasseur Co-authored-by: Julien Limongi Co-authored-by: Député PA793904 Co-authored-by: Marie-France Lorho Co-authored-by: Philippe Lottiaux Co-authored-by: Alexandre Loubet Co-authored-by: David Magnier Co-authored-by: Claire Marais-Beuil Co-authored-by: Matthieu Marchio Co-authored-by: Pascal Markowsky Co-authored-by: Patrice Martin Co-authored-by: Michèle Martinez Co-authored-by: Député PA793330 Co-authored-by: Député PA793314 Co-authored-by: Kévin Mauvieux Co-authored-by: Nicolas Meizonnet Co-authored-by: Yaël Ménaché Co-authored-by: Pierre Meurin Co-authored-by: Thibaut Monnier Co-authored-by: Julien Odoul Co-authored-by: Caroline Parmentier Co-authored-by: Thierry Perez Co-authored-by: Kévin Pfeffer Co-authored-by: Lisette Pollet Co-authored-by: Stéphane Rambaud Co-authored-by: Julien Rancoule Co-authored-by: Matthias Renault Co-authored-by: Catherine Rimbert Co-authored-by: Joseph Rivière Co-authored-by: Laurence Robert-Dehault Co-authored-by: Béatrice Roullaud Co-authored-by: Sophie-Laurence Roy Co-authored-by: Anaïs Sabatini Co-authored-by: Alexandre Sabatou Co-authored-by: Emeric Salmon Co-authored-by: Philippe Schreck Co-authored-by: Anne Sicard Co-authored-by: Jean-Philippe Tanguy Co-authored-by: Michaël Taverne Co-authored-by: Thierry Tesson Co-authored-by: Lionel Tivoli Co-authored-by: Romain Tonussi Co-authored-by: Antoine Villedieu Co-authored-by: Frédéric-Pierre Vos Co-authored-by: Frédéric Weber Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-01-ter.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01-ter.md b/articles/article-01-ter.md index 30fd45b..392501a 100644 --- a/articles/article-01-ter.md +++ b/articles/article-01-ter.md @@ -2,7 +2,7 @@ Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑11 ainsi rédigé : -« Art. L. 221‑11. – I. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un accueil de type familial font l'objet, tous les deux ans, d'une évaluation sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 214‑1‑1. Les résultats de cette évaluation sont publiés et communiqués à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214‑1‑3, au président du conseil départemental, au représentant de l'État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales. +« Art. Cette évaluation vérifie notamment que les personnes intervenant auprès des enfants disposent d'une attestation d'honorabilité valide à la date de l'évaluation, conformément aux règles applicables dans le champ de la protection de l'enfance. L. 221‑11. – I. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un accueil de type familial font l'objet, tous les deux ans, d'une évaluation sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 214‑1‑1. Les résultats de cette évaluation sont publiés et communiqués à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214‑1‑3, au président du conseil départemental, au représentant de l'État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales. « II. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un accueil de type familial publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement.