From 9ad714ba35033df20af3159a98a4dd2e67e0f4ae Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Isabelle Santiago Date: Fri, 23 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2039=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art.?= =?UTF-8?q?=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, dans la rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 221‑11 ainsi rédigé : « Art. L. 221‑11 . – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l'article L. 312‑1. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise a créé un droit de visite parlementaire dans les établissements de protection de l'enfance . Ce droit de visite a été soutenu à plusieurs reprises par des parlementaires issus de divers bords politiques, en particulier lors des débats sur la loi Taquet de 2022. Une telle disposition avait d'ailleurs été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, mais elle avait été supprimée par le Sénat. Les parlementaires disposent déjà d'un droit de visite de plusieurs lieux de privation de liberté : – dans les établissements pénitentiaires, les centres éducatifs fermés (CEF), les centres de rétention, les zones d'attente et les locaux de garde à vue. À l'exception des locaux de garde à vue, les parlementaires peuvent être accompagnés de journalistes à l'occasion de ces visites. Des restrictions d'accès aux journalistes peuvent cependant être mises en place dans les CEF, afin de protéger l'intérêt des mineurs qui y résident ; – dans les établissements assurant des soins psychiatriques sans consentement. La loi ne prévoit pas expressément la possibilité d'y être accompagné par des journalistes. Par ailleurs, l'article L. 113-4 du code de la justice pénale des mineurs dispose que les parlementaires « sont autorisés à visiter, à tout moment, les établissements publics ou privés accueillant des mineurs en application des dispositions du présent code ». Nous souhaitons que soit créé un droit de visite parlementaire dans les établissements et lieux d'accueil et de vie de la protection de l'enfance. Cette prérogative s'inscrit pleinement dans la mission de contrôle et d'évaluation des politiques publiques du Parlement. Il est parfois objecté par les détracteurs de la mesure qu'un établissement de l'ASE n'est pas un lieu de privation de liberté. Cependant, il faut rappeler la grande spécificité de ces établissements : personne ne va visiter ces enfants, à l'inverse des personnes rendant visite à leurs proches en EHPAD ou en hôpital par exemple. Le risque de dérives à l'abri des regards est donc majeur. La réticence, parfois, à ouvrir les portes des établissements lorsque cela est demandé par les parlementaires ne peut pas être ignorée non plus. Ce droit de visite ne vaudrait pas pour les enfants placés chez des assistants familiaux, en raison des enjeux de droit au respect à la vie privée et familiale inhérents à ce type d'accueil. En revanche, il s'appliquerait à l'ensemble des structures d'accueil, ainsi qu'aux structures soumises à déclaration ou de type « jeunesse et sports » et qui s'inscrivent dans la dérogation au régime d'autorisation permis par l'article 7 de la loi Taquet de 2022 (deux mois maximum, pour des situations d'urgence ou de mise à l'abri). Ainsi cet amendement reprend l'article de la loi Taquet sur le sujet voté par l'Assemblée nationale mais supprimé par le Sénat. Il s'agit par cet amendement de mettre en oeuvre la recommandation n°58 de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publique de protection de l'enfance. Sort : Rejeté | Déposé le 23/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000039.xml Co-authored-by: Sandrine Runel Co-authored-by: Joël Aviragnet Co-authored-by: Béatrice Bellay Co-authored-by: Elie Califer Co-authored-by: Fanny Dombre Coste Co-authored-by: Martine Froger Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Jérôme Guedj Co-authored-by: Sacha Houlié Co-authored-by: Arnaud Simion Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Christian Baptiste Co-authored-by: Fabrice Barusseau Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Co-authored-by: Laurent Baumel Co-authored-by: Belkhir Belhaddad Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Mickaël Bouloux Co-authored-by: Philippe Brun Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Alain David Co-authored-by: Arthur Delaporte Co-authored-by: Stéphane Delautrette Co-authored-by: Dieynaba Diop Co-authored-by: Peio Dufau Co-authored-by: Iñaki Echaniz Co-authored-by: Romain Eskenazi Co-authored-by: Olivier Faure Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Guillaume Garot Co-authored-by: Député PA841539 Co-authored-by: Pascale Got Co-authored-by: Député PA840171 Co-authored-by: Stéphane Hablot Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey Co-authored-by: Céline Hervieu Co-authored-by: François Hollande Co-authored-by: Chantal Jourdan Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi Co-authored-by: Gérard Leseul Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Estelle Mercier Co-authored-by: Philippe Naillet Co-authored-by: Jacques Oberti Co-authored-by: Sophie Pantel Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Anna Pic Co-authored-by: Christine Pirès Beaune Co-authored-by: Dominique Potier Co-authored-by: Pierre Pribetich Co-authored-by: Christophe Proença Co-authored-by: Valérie Rossi Co-authored-by: Claudia Rouaux Co-authored-by: Aurélien Rousseau Co-authored-by: Fabrice Roussel Co-authored-by: Marie Récalde Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Thierry Sother Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Mélanie Thomin Co-authored-by: Boris Vallaud Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-add-39.md | 6 ++++++ 1 file changed, 6 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-39.md diff --git a/articles/article-add-39.md b/articles/article-add-39.md new file mode 100644 index 0000000..d737351 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-39.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article additionnel (amendement 39) + +Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, dans la rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 221‑11 ainsi rédigé : + +« Art. L. 221‑11 . – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l'article L. 312‑1. » +