From b56b16e019ba00a870a049357eafa23742e92b9e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Audrey Abadie-Amiel Date: Fri, 16 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS82=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après la première phrase de l'alinéa 9, insérer la phrase suivante : « Ces contrôles sont inopinés. » Exposé sommaire : L'article premier réduit la périodicité des contrôles réalisés sur les personnes physiques ou morales à qui il est confié des mineurs dans le cadre de l'ASE. Le présent amendement vise à en renforcer l'effectivité en prévoyant qu'ils soient conduits de manière inopinée. Lorsqu'ils sont annoncés, ces contrôles perdent en portée et ne permettent pas toujours d'appréhender fidèlement le fonctionnement réel des structures. Sort : Retiré après publication | Déposé le 16/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000082.xml Co-authored-by: Paul-André Colombani Co-authored-by: Stéphane Viry Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index b406ca3..dfd3a1a 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1085) +- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f303e13..4df4c80 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -16,5 +16,5 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : 3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé : -« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article 227‑2 du présent code sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Un décret précise les modalités de contrôle. » +« Art. Ces contrôles sont inopinés. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article 227‑2 du présent code sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Un décret précise les modalités de contrôle. »