From f715cbb5f6fa213db148d9eca6e73813e08aecf3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Arnaud Bonnet Date: Tue, 20 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS137=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Substituer aux alinéas 7 et 8 les huit alinéas suivants : « En cas de mise en danger de l'enfant par ses parents ou par l'un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur prend sans délai les mesures provisoires nécessaires à la protection de l'enfant et peut ordonner l'une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4. « Dès lors qu'il existe des éléments sérieux laissant supposer la commission d'une infraction à l'encontre du mineur, le procureur de la République ordonne sans délai des mesures provisoires de protection afin d'assurer sa mise à l'abri effective. « À ce titre, il peut : « 1° Fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement du ou des parents ; « 2° Attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, y compris lorsqu'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence ; « 3° Interdire aux parents de l'enfant ou à l'un d'eux de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. « Lorsqu'il est saisi d'une demande de protection provisoire d'un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante-douze heures et saisit le juge compétent dans un délai de huit jours. « Le juge compétent saisi en application de l'article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4 statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l'aménagement ou la suspension de la mesure, dans l'intérêt de l'enfant. » Exposé sommaire : Le présent sous-amendement vise à renforcer l'effectivité de la protection des enfants en danger grave, en cohérence avec les constats établis par de nombreuses associations, notamment Face à l'inceste, ainsi qu'avec les travaux parlementaires conduits sur les violences faites aux enfants. Trop souvent, la protection effective des enfants victimes de violences intrafamiliales se heurte à des délais procéduraux, à des incertitudes sur la compétence des juridictions ou à une articulation imparfaite entre les différentes autorités judiciaires. Ces situations peuvent conduire à des ruptures de protection, pourtant contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant. Sans remettre en cause l'équilibre général proposé par l'amendement AS94, le présent sous-amendement vise à affirmer plus clairement la capacité du procureur de la République à agir immédiatement pour assurer la mise à l'abri effective d'un enfant en danger, tout en maintenant l'intervention du juge dans un délai encadré. Il permet ainsi de garantir que la protection de l'enfant ne soit jamais subordonnée à des considérations de procédure ou de compétence, mais qu'elle demeure guidée en toutes circonstances par une exigence de rapidité, de continuité et d'effectivité. Il s'agit de traduire dans la loi un principe simple : lorsqu'un enfant est en danger, la protection doit primer immédiatement sur toute autre considération. Ce sous-amendement a été proposé et travaillé avec l'association Face à l'inceste Sort : Retiré | Déposé le 20/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000137.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index bd79e13..4b25efb 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 4 -I. – À la première phrase de l'article L. 221‑2‑2 et à l'article L. 221‑2‑5 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». « II. – Le chapitre I er du titre IX du livre I er du code civil est ainsi modifié : « 1° Le deuxième alinéa de l'article 373‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut, par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. » ; « 2° L'article 375‑5 est ainsi modifié : « a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « En cas de mise en danger de l'enfant par ses parents ou par l'un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut organiser en urgence la protection provisoire de l'enfant. À cet effet, il peut ordonner l'une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l'intérêt de l'enfant l'exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement du ou des parents. Il peut aussi attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. « Lorsqu'il est saisi d'une demande de protection provisoire d'un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante-douze heures. Il saisit ensuite, dans un délai de huit jours, le juge compétent en application de l'article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4 qui statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l'aménagement ou la suspension de la mesure. » ; « b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il confie l'enfant à un des tiers, établissements ou services mentionnés aux 2° à 5° de l'article 375‑3, il demande au bâtonnier de lui désigner un avocat. » ; « 3° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 375‑7, les mots : « décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. » « III. – Le code pénal est ainsi modifié : « 1° L'intitulé de la section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II est complété par les mots : « , de l'ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou le juge des affaires familiales ». « 2° Après l'article 227‑4‑3, il est inséré un article 227‑4‑4 ainsi rédigé : « Art. 227‑4‑4 . – Le fait, pour toute personne à laquelle elle s'impose, de ne pas respecter une ou plusieurs des modalités d'une ordonnance de protection provisoire de l'enfant rendue en application de l'article 375‑5 du code civil, ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants application de l'article 375‑7 du même code ou par le juge aux affaires familiales en application de l'article 373‑2‑1 dudit code est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. ». +I. – À la première phrase de l'article L. 221‑2‑2 et à l'article L. 221‑2‑5 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». « II. – Le chapitre I er du titre IX du livre I er du code civil est ainsi modifié : « 1° Le deuxième alinéa de l'article 373‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut, par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. » ; « 2° L'article 375‑5 est ainsi modifié : « a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « En cas de mise en danger de l'enfant par ses parents ou par l'un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur prend sans délai les mesures provisoires nécessaires à la protection de l'enfant et peut ordonner l'une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4. « Dès lors qu'il existe des éléments sérieux laissant supposer la commission d'une infraction à l'encontre du mineur, le procureur de la République ordonne sans délai des mesures provisoires de protection afin d'assurer sa mise à l'abri effective. « À ce titre, il peut : « 1° Fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement du ou des parents ; « 2° Attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, y compris lorsqu'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence ; « 3° Interdire aux parents de l'enfant ou à l'un d'eux de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. « Lorsqu'il est saisi d'une demande de protection provisoire d'un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante-douze heures et saisit le juge compétent dans un délai de huit jours. « Le juge compétent saisi en application de l'article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4 statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l'aménagement ou la suspension de la mesure, dans l'intérêt de l'enfant. » « b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il confie l'enfant à un des tiers, établissements ou services mentionnés aux 2° à 5° de l'article 375‑3, il demande au bâtonnier de lui désigner un avocat. » ; « 3° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 375‑7, les mots : « décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. » « III. – Le code pénal est ainsi modifié : « 1° L'intitulé de la section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II est complété par les mots : « , de l'ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou le juge des affaires familiales ». « 2° Après l'article 227‑4‑3, il est inséré un article 227‑4‑4 ainsi rédigé : « Art. 227‑4‑4 . – Le fait, pour toute personne à laquelle elle s'impose, de ne pas respecter une ou plusieurs des modalités d'une ordonnance de protection provisoire de l'enfant rendue en application de l'article 375‑5 du code civil, ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants application de l'article 375‑7 du même code ou par le juge aux affaires familiales en application de l'article 373‑2‑1 dudit code est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. ».