diff --git a/README.md b/README.md index b406ca3..dfd3a1a 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1085) +- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f303e13..6d0f4a4 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -14,7 +14,9 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : 2° Le dernier alinéa de l'article L. 221‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe le département ou la collectivité d'accueil territorialement compétent. » -3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé : +3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par deux articles L. 221‑10 et L. 221‑11 ainsi rédigés : « Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article 227‑2 du présent code sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Un décret précise les modalités de contrôle. » +« Art. L. 221‑11 . – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés à l'article L. 227‑2 du présent code. Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. +