From 08da60b4430e4e64bb78c144e23c2a3ed23c53ba Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Isabelle Santiago Date: Tue, 20 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS127=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, substituer aux mots : « , ainsi que leur coordination » les mots : « et conjoints , » Exposé sommaire : Cet amendement d'appel du groupe Socialistes et apparentés vise à souligner l'importance d'augmenter les contrôles conjoints entre les services de l'État et ceux du département. Bien que les contrôles conjoints État-département soient déjà possibles, ils sont trop peu fréquents, comme le relevait l'IGAS dès 2020. Ces contrôles conjoints garantissent pourtant un contrôle indépendant. La nécessité de les augmenter était l'objet de la recommandation n°54 de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de la protection de l'enfance. Par cet amendement, il s'agit de le rappeller la nécessité de les renforcer. Sort : Rejeté | Déposé le 20/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000127.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 76267c0..c062f07 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -16,5 +16,5 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : 3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé : -« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article 227‑2 du présent code sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret. +« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article 227‑2 du présent code sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinéset conjoints , avec ceux effectués par le département sont précisées par décret. -- 2.49.1