From a8c881387099e88c8b027ace76a24a102a837ad8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Isabelle Santiago Date: Tue, 20 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS128=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, après le mot : « département », insérer les mots : « et les suites qui y sont données ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que le décret visé par la rapporteure puisse préciser les suites qui sont données aux contrôles effectués. Il est en effet important qu'en cas de constatations graves et répétées de violations des droits des enfants, des mesures soient prises par les établissements pour les faire cesser. Ce décret devra ainsi prévoir les suites données aux contrôles effectués, les délais dont bénéficieront les établissements pour y répondre et les sanctions des établissements si aucune amélioration n'était constatée. Cet amendement s'inspire des recommandations du GEPSO - Groupe nationale des établissements publics sociaux et médico-sociaux. Sort : Rejeté | Déposé le 20/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000128.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 76267c0..8020567 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -16,5 +16,5 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : 3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé : -« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article 227‑2 du présent code sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret. +« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article 227‑2 du présent code sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département et les suites qui y sont données sont précisées par décret. -- 2.49.1