From 8db59e0dc082d4cb8d758e397c8514392cb2604d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Perrine Goulet Date: Fri, 23 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2021=20=E2=80=94=20art.=201er=20ter?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 3, substituer aux mots : « accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un accueil de type familial », les mots : « mentionnés au I du présent article ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Tombé | Déposé le 23/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000021.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-01-ter.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01-ter.md b/articles/article-01-ter.md index 30fd45b..ce68355 100644 --- a/articles/article-01-ter.md +++ b/articles/article-01-ter.md @@ -4,7 +4,7 @@ Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'action sociale et des famil « Art. L. 221‑11. – I. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un accueil de type familial font l'objet, tous les deux ans, d'une évaluation sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 214‑1‑1. Les résultats de cette évaluation sont publiés et communiqués à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214‑1‑3, au président du conseil départemental, au représentant de l'État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales. -« II. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un accueil de type familial publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement. +« II. – Les établissements et les services à caractère social mentionnés au I du présent article publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement. « III. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. » -- 2.49.1