# Article 7 bis (nouveau) Après le m de l'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un n ainsi rédigé : « n) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 375‑3 du code civil, jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »