# Article additionnel (amendement AS61) L'article 375‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le juge des enfants prononce une mesure de placement ou d'assistance éducative, selon les dispositions mentionnées à l'article 375‑3 du présent code, il veille à informer la personne mineure concernée, en fonction de son âge et de son degré de discernement, et à lui faire connaître ses droits. »