# Article additionnel (amendement AS77) Le chapitre I er du titre II du livre II est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé : « Art. L. 221‑10. – Les établissement mentionnés à l'article L. 227‑2 font l'objet de contrôles appréciant la prise en charge et la qualité de l'accueil des enfants qui leurs sont confiés. « Ils portent notamment sur : « 1° Les conditions d'accueil, de vie et d'accompagnement des enfants ; « 2° La continuité des figures d'attachement et la stabilité des parcours de prise en charge ; « 3° Les conditions d'accès et de suivi de l'accompagnement scolaire ; « 4°L'accès aux soins somatiques, psychologiques et psychiatrique, au suivi médical et à l'accompagnement sanitaire des enfants ; « 5° La stabilité, la qualification et les conditions d'exercices des équipes professionnelles. »