# Article 3 I (nouveau). – Le code civil est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur l'étendue du droit de visite et d'hébergement des parents des enfants bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative. » ; 2° L'avant-dernier alinéa de l'article 375‑3 est ainsi rédigé : « Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application des six premiers alinéas du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d'assistance éducative et jusqu'au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale et l'étendue du droit de visite et d'hébergement des parents des enfants bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative. En conséquence, le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu'il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3. » « Si une mesure de placement ordonnée par le juge des enfants n'est pas mise en œuvre dans un délai d'un mois, le président du conseil départemental en informe le juge et le représentant de l'État dans le département, en précisant les motifs du retard et les actions engagées pour y remédier. II. – L'article L. 252‑2 du code de l'organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur l'étendue du droit de visite et d'hébergement des parents des enfants bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative. »