# Article 5 Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 1° bis (nouveau) Après l'article L. 221‑4, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 221‑4‑1. – Les enfants mineurs confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 375‑3 du code civil, bénéficient de l'ensemble des droits et des prestations ouverts aux enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l'attribution des bourses d'enseignement supérieur et pour l'accès au logement social.