# Article 6 Après le cinquième alinéa de l'article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes mineures relevant des dispositions prévues aux 2° à 5° de l'article 375‑3 du code civil et de l'article L. 221‑2‑1 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient à titre personnel de la protection complémentaire définie à l'article L. 861‑3 du présent code. » « Le service de l'aide sociale à l'enfance sollicite l'attribution de la complémentaire santé solidaire pour les mineurs relevant des 2° à 5° de l'article 375‑3 du code civil, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisme compétent, dès lors que le juge des enfants prononce une mesure de placement ou d'assistance éducative selon ces mêmes dispositions.