# Article 6 Après le cinquième alinéa de l'article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes mineures relevant des 2° et 3° de l'article 375‑3 du code civil peuvent bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire définie à l'article L. 861‑3 du présent code. »