# Article 7 Après le premier alinéa de l'article L. 821‑1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où un étudiant relevait, durant les deux années précédant sa majorité, des 2° et 3° de l'article 375‑3 du code civil, sans préjudice des conditions de ressources mentionnées au premier alinéa du présent article, il bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres universitaires. »