# Article 4 Le code civil est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article 375‑1 est complété par les mots : « y compris le droit de visite et d'hébergement des titulaires de l'autorité parentale » ; 2° L'article 375‑5 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la fin de la première phrase, les mots : « a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure » sont remplacés par les mots : « peut prendre l'une des mesures précisées aux articles 375‑3 et 375‑4 » ; – au début de la deuxième phrase, les mots : « Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République » sont remplacés par le mot : « Il » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut spécifiquement interdire à des personnes de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés et d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées. » ; – est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le procureur de la République doit saisir dans les huit jours le juge compétent, qui dans un délai d'un mois, maintient, modifie ou rapporte les mesures. » ; b) L'avant dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le procureur demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant. »