# Article 6 Après le cinquième alinéa de l'article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes mineures relevant des dispositions prévues aux 2° à 5° de l'article 375‑3 du code civil et de l'article L. 221‑2‑1 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient à titre personnel de la protection complémentaire définie à l'article L. 861‑3 du présent code. »