# Article 5 Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1°A Après le premier alinéa de l'article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le président du conseil départemental est garant de l'application du principe d'égalité de traitement devant la loi par le service de l'aide sociale à l'enfance pour les missions qui lui sont confiées. Pour garantir le respect de cette obligation, il communique avec les services du représentant de l'État dans le département. Un décret précise les conditions d'application de cette disposition. » 1° La première phrase de l'article L. 221‑2‑1 est complétée par les mots : « ou d'un accueil par un tiers digne de confiance, l'enfant bénéficie des mêmes droits que ceux confiés à l'assistance éducative » ; 2° L'article L. 222‑5 est ainsi modifié : a) Au 5°, après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou accueillis chez un tiers digne de confiance ou chez un accueillant durable bénévole » ; b) L'avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : – au début, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; – les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ; c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou leur parcours de formation ou d'insertion ».