# Article additionnel (amendement AS40) Après l'article L. 221‑2‑6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 221‑2‑7 . – I. Les missions d'accompagnement éducatif, de surveillance, d'encadrement et de protection des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance sont assurées en priorité par des personnels employés directement par les établissements et services. « II. – Le recours à des personnels mis à disposition par des entreprises de travail temporaire à but lucratif est autorisé à titre dérogatoire, lorsque des circonstances exceptionnelles ou une situation d'urgence le justifient, et pour une durée strictement limitée. « III. – Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les garanties d'expérience professionnelle minimale requises pour les personnels mentionnés au II. »