From f62056fe2e7d22b23acc0773c5dc835232f63e40 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Claudia Rouaux Date: Fri, 28 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE5=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art?= =?UTF-8?q?.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Le II de l'article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut également, dans le même délai, sauf pour les opérations exemptées en application de l'article L. 143‑4, demander au tribunal judiciaire d'annuler une cession de droits démembrés si elle estime, au vu de la déclaration qui lui a été notifiée, que cette cession a l'apparence d'une opération constitutive d'un abus de droit en ce qu'elle aurait notamment pour principal motif de faire échec à son droit de préemption. Dans ce cas, sur la seule base de leur déclaration, qui doit se suffire à elle-même, la charge de la preuve de la réalité des motifs ayant déterminé l'opération de démembrement et fondé sa régularité pèse sur le notaire instrumentaire et sur les parties prenantes à l'opération critiquée. » Exposé sommaire : Cet amendement opère un renversement de la charge de la preuve en cas de contentieux sur des cessions d'usufruit ou de nue-propriété. Il incombe désormais au cédant et au cessionnaire de démontrer l'absence d'intention frauduleuse visant à contourner le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer). Cette dernière est souvent dans l'incapacité de réunir les informations et preuves suffisantes. Cet article vise à permettre à l'établissement public de mieux exercer son rôle de régulateur du marché foncier agricole, en étant délesté d'une charge juridique importante. Sort : Retiré | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0805P0D1N000005.xml Co-authored-by: Dominique Potier Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Iñaki Echaniz Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Philippe Naillet Co-authored-by: Valérie Rossi Co-authored-by: Mélanie Thomin Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-add-ce5.md | 6 ++++++ 2 files changed, 7 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-ce5.md diff --git a/README.md b/README.md index 3ced809..56305a9 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 805) +- 5 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-ce5.md b/articles/article-add-ce5.md new file mode 100644 index 0000000..eee068d --- /dev/null +++ b/articles/article-add-ce5.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article additionnel (amendement CE5) + +Le II de l'article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : + +« Elle peut également, dans le même délai, sauf pour les opérations exemptées en application de l'article L. 143‑4, demander au tribunal judiciaire d'annuler une cession de droits démembrés si elle estime, au vu de la déclaration qui lui a été notifiée, que cette cession a l'apparence d'une opération constitutive d'un abus de droit en ce qu'elle aurait notamment pour principal motif de faire échec à son droit de préemption. Dans ce cas, sur la seule base de leur déclaration, qui doit se suffire à elle-même, la charge de la preuve de la réalité des motifs ayant déterminé l'opération de démembrement et fondé sa régularité pèse sur le notaire instrumentaire et sur les parties prenantes à l'opération critiquée. » +