# Article 1er Le I de l'article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve du I de l'article L. 143‑7, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander que la notification de la cession à titre onéreux distingue les terrains à usage ou à vocation agricole des bâtiments d'habitation. La cession relative à ces bâtiments peut inclure un jardin d'agrément dont la surface ne peut être supérieure à cinq fois la surface développée de ces bâtiments, ainsi que des immeubles bâtis sur cette surface. »