# Article 2 bis (nouveau) L'article L. 143‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés » sont remplacés par le signe : « : » ; b) Les deux dernières phrases sont supprimées ; 2° Sont ajoutés des a à c ainsi rédigés : « a) Exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés ; « b) Accepter la préemption partielle proposée. Dans ce cas, il peut exiger que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. À défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire ; « c) Proposer une préemption partielle permettant de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments. »