# Article 3 ter (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'élargir le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux cessions partielles des parts ou des actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole.