From 2892c7317410d2945439602a744554f7c2a87e01 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA794042?= Date: Mon, 12 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2040=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante : « Ces établissements coordonnent leurs actions avec les services de protection maternelle et infantile pour assurer un suivi post-natal continu des nourrissons à risque, dans le cadre des processus existants de coopération. » Exposé sommaire : Le suivi post-natal est crucial pour réduire la mortalité infantile, mais il est fragilisé par la désorganisation de la filière périnatale. Cet amendement propose de renforcer la coordination entre maternités et PMI, sans nouveaux moyens, pour assurer un suivi continu des nourrissons à risque, en optimisant les processus existants. Sort : Retiré après publication | Déposé le 12/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1373P0D1N000040.xml Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Justine Gruet Co-authored-by: Nicolas Ray Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 9a255e5..3206695 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -2,7 +2,7 @@ I. – Après l'article L. 6111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑2‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 6111‑2-1. – Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, dans des conditions déterminées par décret. » +« Art. L. 6111‑2-1. – Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, dans des conditions déterminées par décret. » Ces établissements coordonnent leurs actions avec les services de protection maternelle et infantile pour assurer un suivi post-natal continu des nourrissons à risque, dans le cadre des processus existants de coopération. II. – Après le 3° de l'article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :