From aac34751e939f70e2e47ed242886e74c65567cc7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Paul-Andr=C3=A9=20Colombani?= Date: Tue, 6 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS30=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 1, substituer aux mots : « d'urgence tenant à » les mots : « de danger pour ». Exposé sommaire : Cet amendement est un amendement de clarification rédactionnelle. L'objectif est bien de suspendre les retraits d'autorisations obstétriques, afin de sécuriser les petites maternités et dans l'attente d'une étude fine des besoins du terrain, sauf en cas de danger pour les parturientes et les nourrissons. Les travaux du rapporteur ont permis d'identifier que la notion de danger était plus pertinente que celle de l'urgence. Sort : Tombé | Déposé le 06/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1237P0D1N000030.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index aed28a3..62fb47a 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 1er avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1237) +- 7 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index b7c5d1c..55af02e 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 2 -I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, aucune activité d'obstétrique ne peut voir son autorisation retirée ou remise en cause, sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients. +I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, aucune activité d'obstétrique ne peut voir son autorisation retirée ou remise en cause, sauf en cas de danger pour la sécurité des patients. II. – Durant cette période, les agences régionales de santé territorialement compétentes élaborent un état des lieux des établissements exerçant une activité d'obstétrique pratiquant moins de 300 accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins, ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.