From f359210f87abd68f6b724ad4a2bc4a92a66ecf63 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Paul-Andr=C3=A9=20Colombani?= Date: Tue, 6 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS31=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, substituer aux mots : « territorialement compétentes élaborent » les mots : « procèdent à ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1237P0D1N000031.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index aed28a3..62fb47a 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 1er avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1237) +- 7 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index b7c5d1c..24f7af3 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -2,7 +2,7 @@ I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, aucune activité d'obstétrique ne peut voir son autorisation retirée ou remise en cause, sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients. -II. – Durant cette période, les agences régionales de santé territorialement compétentes élaborent un état des lieux des établissements exerçant une activité d'obstétrique pratiquant moins de 300 accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins, ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé. +II. – Durant cette période, les agences régionales de santé procèdent à un état des lieux des établissements exerçant une activité d'obstétrique pratiquant moins de 300 accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins, ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé. III. – Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation détaillant les conclusions et les recommandations de ces dernières dans l'objectif de garantir la pérennité de ces établissements, notamment en termes de moyens humains et financiers.