From a5ff829ab1e91b3f3ac5f1af88ae4390fa3b8a09 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA794042?= Date: Mon, 12 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2039=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, substituer aux mots : « ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, » les mots : « , dans le cadre des programmes de formation existants certifiés par la Haute Autorité de santé, ». Exposé sommaire : La formation obligatoire aux gestes d'urgence obstétrique (article 3) est essentielle, mais elle doit être intégrée dans les programmes de formation continue existants de la HAS pour éviter des coûts supplémentaires. Cet amendement précise que ces formations s'inscrivent dans les dispositifs actuels, garantissant leur mise en œuvre sans nouvelles dépenses. Sort : Retiré après publication | Déposé le 12/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1373P0D1N000039.xml Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz Co-authored-by: Justine Gruet Co-authored-by: Nicolas Ray Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 9a255e5..55b08a2 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -2,7 +2,7 @@ I. – Après l'article L. 6111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑2‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 6111‑2-1. – Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, dans des conditions déterminées par décret. » +« Art. L. 6111‑2-1. – Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique , dans le cadre des programmes de formation existants certifiés par la Haute Autorité de santé, dans des conditions déterminées par décret. » II. – Après le 3° de l'article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :