From 16ff43831b1c5fbc0756a2b4a51a1261b744cbf2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Paul-Andr=C3=A9=20Colombani?= Date: Tue, 6 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS33=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Au début de l'alinéa 2, supprimer les mots : « Durant cette période ». Exposé sommaire : Amendement de simplification rédactionnelle. Sort : Tombé | Déposé le 06/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1237P0D1N000033.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index aed28a3..62fb47a 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 1er avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1237) +- 7 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index b7c5d1c..f622c68 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -2,7 +2,7 @@ I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, aucune activité d'obstétrique ne peut voir son autorisation retirée ou remise en cause, sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients. -II. – Durant cette période, les agences régionales de santé territorialement compétentes élaborent un état des lieux des établissements exerçant une activité d'obstétrique pratiquant moins de 300 accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins, ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé. +II. –, les agences régionales de santé territorialement compétentes élaborent un état des lieux des établissements exerçant une activité d'obstétrique pratiquant moins de 300 accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins, ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé. III. – Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation détaillant les conclusions et les recommandations de ces dernières dans l'objectif de garantir la pérennité de ces établissements, notamment en termes de moyens humains et financiers. -- 2.49.1