# Article additionnel (amendement AS20) À compter de la promulgation de la présente loi, tout établissement de santé privé à but lucratif mentionné au titre VI du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique fermant une unité de gynécologie obstétrique autorisée en application de l'article L. 6122‑1 du même code transfère les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les actifs de l'unité concernée à la caisse nationale d'assurance maladie.