# Article 3 I. – L'article L. 6111‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, et dans des conditions déterminées par décret. » II. – Après le 3° de l'article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Établir un protocole national de formation continue obligatoire pour les personnels exerçant dans les unités de gynécologie obstétrique et s'assurer de sa mise en œuvre ; »