# Article 3 I. – Après l'article L. 6111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 6111‑2-1. – Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, dans des conditions déterminées par décret. » II. – Après le 3° de l'article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Établir un protocole national de formation continue obligatoire pour les personnels exerçant dans le domaine de la gynécologie obstétrique et s'assurer de sa mise en œuvre ; ».