diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 1eab7b1..34889f9 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -20,6 +20,8 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « En cas de non-respect du délai de résorption du sinistre de huit jours ouvrés prévu à l'article L. 134‑3 en raison de la non-disponibilité d'une pièce visée par l'obligation de stock prévue au premier alinéa, et nonobstant les pénalités prévues au contrat d'entretien et de maintenance en application du même article, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur doit remettre en état de fonctionnement normal le matériel concerné sans aucun frais pour le client. +« Pendant une durée minimale de trente ans à compter de l'installation d'un ascenseur, les pièces de rechange doivent être fournies directement ou indirectement par le fabricant, à la demande de tout prestataire d'entretien dans des conditions de prix et de délais fixées par arrêté. Lorsque le non-respect de cette obligation entraîne l'impossibilité pour le prestataire d'entretien de respecter l'obligation prévue au premier alinéa ou celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 134‑3 du code de la construction et de l'habitation, le fabricant est responsable du préjudice subi par le prestataire d'entretien. + « Les dispositions du présent article sont précisées par décret. « Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur.