From dd154cc961729ceb0812af789ce0cb34ab7a2c8d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Julien Gabarron Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2047=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement de suppression vise à supprimer l'article 1 de la proposition de loi numéro 704 visant à lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge. Malgré les bonnes intentions que cette loi prétend porter, les sanctions et les contraintes prévues dans le cadre de cette proposition de loi semblent être inappropriées et injustifiées. Les ascensoristes ne peuvent pas être tenu pour seuls responsables de la dégradation et de pannes de certains ascenseurs, notamment ceux qui se situent des quartiers sensibles et problématiques. En outre, les sanctions et les contraintes prévues vont d'une manière mécanique provoquer une hausse substantielle des coûts des prestations de maintenance des ascenseurs qui est supportée par les bailleurs et in fine les habitants. Cette loi doit être considérée, après un examen attentif des conséquences qu'elle entraînera sur le quotidien des citoyens, comme pouvant faire, in fine, plus de mal que de bien à la législation en matière de pannes d'ascenseur. La loi ne prend pas en compte le fait que 60% des pannes d'ascenseur sont causées par des malveillances. Ces situations, qui relèvent principalement de la sécurité publique et non d'un défaut technique, ne peuvent être traitées par des obligations imposées aux ascensoristes et aux copropriétés. La loi fait reposer sur les ascensoristes et les copropriétés les conséquences d'actes dont ils ne sont pas responsables. Ces obligations, notamment en termes de délais de réparation ou d'amendes, imposent des charges disproportionnées et inéquitables. La loi propose des obligations et des amendes difficilement respectables et insupportables. En conséquence, il est à craindre que les ascensoristes refusent d'intervenir dans certains quartiers en raison des coûts excessifs et des risques liés à l'insécurité. Cela entraînera une aggravation de la situation pour les citoyens concernés. Ce que cette loi omet totalement, dans son exposé des motifs comme dans ses dispositions, c'est la part immense des pannes d'ascenseurs qui sont dues aux malveillances et aux dégradations. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer l'article 1 de cette proposition de loi dans son intégralité. Sort : Rejeté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000047.xml Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 34 +--------------------------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 33 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..548d344 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,36 +1,4 @@ # Article 1er -Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : - -1° L'article L. 134‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : - -« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 411‑2. - -« Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard. - -« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un cas de force majeure. - -« En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard. » ; - -2° Après le même article L. 134‑3, sont insérés des articles L. 134‑3‑1 et L. 134‑3‑2 ainsi rédigés : - -« Art. L. 134‑3‑1. – Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 134‑3 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables. - -« L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celle‑ci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive. - -« Les dispositions du présent article sont précisées par décret. - -« Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur. - -« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. » ; - -2° bis (nouveau) L'article L. 134-4 est ainsi modifié : - -a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l'ascenseur. » ; - -b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : - -« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans. » ; - -3° À la première phrase de l'article L. 181‑11, après la référence : « L. 133‑2, », sont insérées les références : « L. 134‑3, L. 134‑3‑1, L. 134‑3‑2, ». +(Supprimé)