From e092ace048c1f67306da08fa25b0fa763bd5ff22 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Sandrine=20Nosb=C3=A9?= Date: Fri, 17 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 01/31] =?UTF-8?q?Amendement=204=20=E2=80=94=20art.=20premi?= =?UTF-8?q?er?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « En cas de non-respect de ces délais, le propriétaire de l'ascenseur est sanctionné d'une pénalité contractuelle fixée à 10 euros par jour de retard se traduisant par une indemnisation du locataire parti au contrat de location sous forme de baisse de loyer pour le mois où cette panne a été constatée. Cette disposition est applicable aux contrats de location en cours et aux contrats de location conclus, tacitement reconduits ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à mettre en place une pénalité contractuelle, incluse dans le contrat de bail qui lie locataire et propriétaire. Chaque année plus de 1,5 million de pannes sont signalées en France. Selon la Fédération Française des ascenseurs, un ascenseur connaît en moyenne 3 pannes techniques par an. 40% de ces pannes sont dues à la vétusté des équipements (plus de 50% des ascenseurs ont plus de 25 ans) et à des défauts d'entretien. Parmi les sinistres fréquents, les pannes peuvent durer des semaines, voire des mois. En outre, en matière de sécurité des ascenseurs, plusieurs obligations en matière d'entretien, et donc de prévention des pannes et autres sinistres incombent au propriétaire de l'ascenseur. L'article L134-3 du code de la construction et de l'habitation instaure cette obligation. Il est important de rappeler que lors du choix du contrat par le propriétaire avec les entreprises de maintenance, le propriétaire est informé des clauses que comportent le contrat, ainsi en principe, des délais de réparation de pannes potentielles auxquels il expose ses locataires. Ainsi, les obligations légales actuelles concernant la maintenance des ascenseurs ne sont pas toujours respectées par les propriétaires, ce qui explique en partie ces multiples pannes non prises en charge, au détriment des droits et de la sécurité des occupants. Pourtant, l'obligation d'entretien des ascenseurs revêt d'une importance capitale. En respectant ces obligations légales, les propriétaires d'immeubles contribuent à prévenir les accidents et à assurer la tranquillité d'esprit des usagers. Ces pannes, notamment lorsqu'elles s'éternisent, affectent des droits fondamentaux. Un ascenseur inutilisable constitue un trouble au droit de jouissance du logement du locataire qui est une des obligations du bailleur. Aussi, la mise en place d'une pénalité contractuelle permet de rendre effectif ce devoir d'intervention, de rendre utilisable l'ascenseur dans un délai raisonnable, et le cas échéant d'assurer une indemnisation pour les occupants de l'immeuble. Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000004.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..6c5f536 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -12,6 +12,8 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard. » ; +« En cas de non-respect de ces délais, le propriétaire de l'ascenseur est sanctionné d'une pénalité contractuelle fixée à 10 euros par jour de retard se traduisant par une indemnisation du locataire parti au contrat de location sous forme de baisse de loyer pour le mois où cette panne a été constatée. Cette disposition est applicable aux contrats de location en cours et aux contrats de location conclus, tacitement reconduits ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi. + 2° Après le même article L. 134‑3, sont insérés des articles L. 134‑3‑1 et L. 134‑3‑2 ainsi rédigés : « Art. L. 134‑3‑1. – Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 134‑3 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables. From 8cc16201b46ed02322f183861a3e19a425e66b1c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Sandrine=20Nosb=C3=A9?= Date: Fri, 17 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 02/31] =?UTF-8?q?Amendement=203=20=E2=80=94=20art.=20premi?= =?UTF-8?q?er?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« réduite » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 11, après le mot : « réduite », insérer les mots : « , des personnages âgées, des familles monoparentales avec enfants en bas-âge, et des personnes malvoyantes et non-voyantes, ». Exposé sommaire : Cet amendement, qui a reçu un avis favorable du rapporteur en commission, vise à élargir les bénéficiaires possibles des mesures d'accompagnement proposées par l'entreprise chargée de l'entretien et de la maintenance en cas de panne d'ascenseur. Nous proposons que puissent en bénéficier, outre les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les familles monoparentales avec enfants en bas âge, les personnes malvoyantes et non-voyantes. On comprend aisément que le recours répété aux escaliers résultant d'une panne d'ascenseurs prolongée puisse être particulièrement éprouvant pour les familles monoparentales avec enfants en bas-âge, souvent équipées de poussettes et autres équipements encmbrants, ou encore pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Les personnes âgées doivent également pouvoir bénéficier de services de portage et d'accompagnement (tels que l'aide au ravitaillement et à l'accès au soin). En effet, d'ici 2035, 3 français sur 10 auront plus de 60 ans, et 77% d'entre eux souhaitent privilégier le maintien à domicile. Or, selon une enquête de l'INSEE de 2023, en 2021, en France, 7 % des personnes de 60 ans ou plus vivant à leur domicile sont en perte d'autonomie. Ce taux dépasse 9 % dans 16 départements, qui sont, pour la quasi‑totalité des territoires où la pauvreté est plus marquée qu'ailleurs et disposant souvent d'une offre restreinte de places d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, comme la Seine-Saint-Denis ou les départements d'Outre-mer. Rappelons que sur 1,5 million de pannes d'ascenseurs annuelles en France, les appareils se trouvant dans les quartiers populaires tombent 3 fois plus en panne que la moyenne, et sont pourtant bien moins réparés. Surtout, si de nombreuses personnes âgées en perte d'autonomie bénéficient d'une aide à domicile, ce n'est pas le cas de toutes. Cette population est particulièrement exposée au risque d'isolement social. 2 millions de personnes âgées de 60 ans et plus sont isolées de leur famille et de leurs amis selon le ministère de la Santé, soit 12% de cette population. Parmi elles, 530 000 sont dans un isolement extrême et ne rencontrent quasiment jamais ou très rarement d'autres personnes. Les pannes d'ascenseur prolongées sont de nature à aggraver cette situation, puisqu'elles peuvent conduire à leur confinement de fait, affectant directement un certain nombre de leurs droits fondamentaux. Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000003.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: manquant From 2975f3662f8041ae256e6b6e6578874d1fcd9a44 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Anna=C3=AFg=20Le=20Meur?= Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 03/31] =?UTF-8?q?Amendement=2013=20=E2=80=94=20art.=20prem?= =?UTF-8?q?ier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 12. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 12, qui prévoit qu'en cas de carence d'une entreprise chargée des missions de portage et d'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins, la commune puisse se substituer à l'entreprise. Bien qu'en la rédaction actuelle de l'article, cette disposition ne soit qu'une faculté et non une obligation, elle induit l'idée que la commune aurait un rôle à jouer en bout de chaîne en cas de défaillance non seulement de la société de portage, mais avant elle de la société de maintenance de l'ascenseur qui n'est pas intervenue sur la panne et sur la copropriété qui n'a éventuellement pas procédé aux rénovations nécessaires. Pourtant la commune ne dispose d'aucun pouvoir pour prévenir ces défaillances, et on voit mal pourquoi il lui reviendrait d'en assumer la responsabilité sur fonds propres. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet alinéa. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000013.xml Co-authored-by: Pierre Cazeneuve Co-authored-by: Député PA795950 Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade Co-authored-by: Gabriel Attal Co-authored-by: Olivier Becht Co-authored-by: Belkhir Belhaddad Co-authored-by: Député PA722046 Co-authored-by: Hervé Berville Co-authored-by: Élisabeth Borne Co-authored-by: Éric Bothorel Co-authored-by: Florent Boudié Co-authored-by: Député PA795990 Co-authored-by: Anthony Brosse Co-authored-by: Danielle Brulebois Co-authored-by: Stéphane Buchou Co-authored-by: Françoise Buffet Co-authored-by: Céline Calvez Co-authored-by: Député PA795330 Co-authored-by: Danièle Carteron Co-authored-by: Vincent Caure Co-authored-by: Lionel Causse Co-authored-by: Député PA793940 Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve Co-authored-by: Yannick Chenevard Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon Co-authored-by: Député PA607846 Co-authored-by: Député PA840713 Co-authored-by: Julie Delpech Co-authored-by: Benjamin Dirx Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat Co-authored-by: Philippe Fait Co-authored-by: Jean-Marie Fiévet Co-authored-by: Moerani Frébault Co-authored-by: Jean-Luc Fugit Co-authored-by: Thomas Gassilloud Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente Co-authored-by: Olivia Grégoire Co-authored-by: Député PA841709 Co-authored-by: Sébastien Huyghe Co-authored-by: Jean-Michel Jacques Co-authored-by: Brigitte Klinkert Co-authored-by: Daniel Labaronne Co-authored-by: Amélia Lakrafi Co-authored-by: Député PA841693 Co-authored-by: Michel Lauzzana Co-authored-by: Sandrine Le Feur Co-authored-by: Didier Le Gac Co-authored-by: Constance Le Grip Co-authored-by: Christine Le Nabour Co-authored-by: Nicole Le Peih Co-authored-by: Marie Lebec Co-authored-by: Député PA795386 Co-authored-by: Député PA721134 Co-authored-by: Député PA841601 Co-authored-by: Brigitte Liso Co-authored-by: Sylvain Maillard Co-authored-by: Bastien Marchive Co-authored-by: Christophe Marion Co-authored-by: Sandra Marsaud Co-authored-by: Denis Masséglia Co-authored-by: Député PA677483 Co-authored-by: Graziella Melchior Co-authored-by: Ludovic Mendes Co-authored-by: Nicolas Metzdorf Co-authored-by: Paul Midy Co-authored-by: Laure Miller Co-authored-by: Joséphine Missoffe Co-authored-by: Karl Olive Co-authored-by: Sophie Panonacle Co-authored-by: Natalia Pouzyreff Co-authored-by: Député PA842323 Co-authored-by: Député PA335758 Co-authored-by: Véronique Riotton Co-authored-by: Député PA720066 Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain Co-authored-by: Charles Rodwell Co-authored-by: Député PA795888 Co-authored-by: Jean-François Rousset Co-authored-by: Mikaele Seo Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl Co-authored-by: Bertrand Sorre Co-authored-by: Violette Spillebout Co-authored-by: Liliana Tanguy Co-authored-by: Jean Terlier Co-authored-by: Prisca Thevenot Co-authored-by: Stéphane Travert Co-authored-by: Annie Vidal Co-authored-by: Corinne Vignon Co-authored-by: Député PA721170 Co-authored-by: Député PA2960 Co-authored-by: Caroline Yadan Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..0e2bbab 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -22,8 +22,6 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur. -« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. » ; - 2° bis (nouveau) L'article L. 134-4 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l'ascenseur. » ; From 20466cee5cf6f6fcb5e4b16ed6389d6b57f0d6f6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 04/31] =?UTF-8?q?Amendement=2037=20=E2=80=94=20art.=20prem?= =?UTF-8?q?ier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots : « après en avoir été lui-même informé par écrit ». II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa 3, supprimer les mots : « ou, à défaut, au conseil syndical ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à clarifier que le délai de 2 jours laissé au propriétaire pour informer l'ascensoriste de la panne ne débute qu'à compter du moment où il est lui-même informé de la panne, par un moyen permettant d'assurer la traçabilité du respect de cette obligation. Par ailleurs, dans les copropriétés, l'obligation ne peut pas reposer sur le conseil syndical, qui est composé uniquement de copropriétaires bénévoles. Il a pour mission de contrôler la gestion du syndic et de l'assister. Il ne peut s'y substituer et se voir imposer une obligation qui relève de la gestion du syndic. Par ailleurs, il est déjà difficile de constituer cet organe faute de volontaires. Une telle mesure serait contre-productive, elle serait de nature à désinciter les copropriétaires à se porter volontaires pour faire partie du conseil syndical. Il est par conséquent proposé de supprimer toute mention au conseil syndical. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000037.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..a3eec37 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,7 +4,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° L'article L. 134‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : -« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 411‑2. +« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables après en avoir été lui-même informé par écrit. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 411‑2. « Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard. From 8f253a286e09fcb3175135f09395f2537c9eb49c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Brun Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 05/31] =?UTF-8?q?Amendement=2030=20=E2=80=94=20art.=20prem?= =?UTF-8?q?ier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après la deuxième phrase de l'alinéa 3, insérer la phrase suivante : « Dans ces immeubles, tout propriétaire d'un local mis en location doit immédiatement informer par écrit le syndic en cas de panne ou de danger, lorsqu'il en a été informé par son locataire. » Exposé sommaire : En théorie, un locataire n'a pas de lien direct avec le syndic. L'amendement proposé par le rapporteur permet de faire le lien entre un locataire et le syndic via le propriétaire du local. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000030.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..df3cbed 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,7 +4,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° L'article L. 134‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : -« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 411‑2. +« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans ces immeubles, tout propriétaire d'un local mis en location doit immédiatement informer par écrit le syndic en cas de panne ou de danger, lorsqu'il en a été informé par son locataire. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 411‑2. « Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard. From d0627f1c057c02a3b6f01ee7cfa8078a63774346 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Brun Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 06/31] =?UTF-8?q?Amendement=206=20=E2=80=94=20art.=20premi?= =?UTF-8?q?er?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la dernière phrase de l'alinéa 3, après le mot : « immeubles », insérer le mot : « comprenant ». II. – En conséquence, à la même dernière phrase du même alinéa 3, substituer au mot : « de » le mot : « des ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000006.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..0a3cc15 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,7 +4,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° L'article L. 134‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : -« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 411‑2. +« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles comprenant exclusivement des logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 411‑2. « Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard. From 15c866c13e0299f90e4b7236382e01a05067a500 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Brun Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 07/31] =?UTF-8?q?Amendement=207=20=E2=80=94=20art.=20premi?= =?UTF-8?q?er?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 4, substituer aux mots : « sanctionné d'une astreinte », les mots : « puni d'une amende ». Exposé sommaire : Amendement de précision rédactionnelle : l'astreinte n'est pas une sanction et elle est prononcée dans le cadre de l'injonction d'une autorité judiciaire ou administrative. L'absence de respect de l'obligation d'information de l'ascensoriste par le propriétaire, le conseil syndical ou le syndic, doit ainsi faire l'objet d'une amende et non d'une astreinte. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000007.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..647d174 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,7 +6,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 411‑2. -« Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard. +« Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est puni d'une amende fixée à 250 euros par jour de retard. « La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un cas de force majeure. From e48cd82c700886d1320422d350962743f279da50 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Brun Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 08/31] =?UTF-8?q?Amendement=2022=20=E2=80=94=20art.=20prem?= =?UTF-8?q?ier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la première phrase de l'alinéa 5, supprimer le mot : « précitée ». II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 5, substituer aux mots : « la notification », les mots : « l'information ». III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 5, substituer aux mots : « le sinistre » les mots : « la panne ou le danger ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000022.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..7d38b1b 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -8,7 +8,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard. -« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un cas de force majeure. +« La société est tenue d'intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de l'information par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si la panne ou le danger ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un cas de force majeure. « En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard. » ; From 472d90bd120f9f837f30ebfeed832ae8e996e381 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Brun Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 09/31] =?UTF-8?q?Amendement=2023=20=E2=80=94=20art.=20prem?= =?UTF-8?q?ier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots : « deux jours ouvrés », les mots : « six heures ». Exposé sommaire : Les délais d'intervention prévus par les contrats de maintenance en cas de panne de l'ascenseur dépassent rarement quatre heures. Prévoir un délai d'intervention de 6 heures au maximum paraît donc tout à fait raisonnable et plus conforme aux standards de marché actuels. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000023.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..dff48e0 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -8,7 +8,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard. -« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un cas de force majeure. +« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai de six heures à compter de la notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un cas de force majeure. « En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard. » ; From d05b905ae2fa775b8415a5da3534aa0aeb33eec9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 10/31] =?UTF-8?q?Amendement=2038=20=E2=80=94=20art.=20prem?= =?UTF-8?q?ier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante : « Dans le cas où la résorption du sinistre n'entre pas dans les termes du contrat d'entretien et de maintenance, le délai de huit jours ouvrés court à compter de la signature par le propriétaire du devis de réparation permettant la résorption du sinistre. » Exposé sommaire : L'amendement vise à préciser le délai dans le cas où, pour certaines réparations, un devis dédié doit être discuté entre la société d'entretien et le propriétaire de l'ascenseur. Dans ce cas, l'amendement propose de faire courir le délai de huit jours ouvrés à compter de l'acceptation par le propriétaire de l'ascenseur du devis. En effet, l'ascensoriste ne peut porter la responsabilité du délai que prendrait le propriétaire, en particulier dans le cas de copropriété, pour accepter le devis de réparation le cas échéant. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000038.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..2e886da 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -8,7 +8,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard. -« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un cas de force majeure. +« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un cas de force majeure. Dans le cas où la résorption du sinistre n'entre pas dans les termes du contrat d'entretien et de maintenance, le délai de huit jours ouvrés court à compter de la signature par le propriétaire du devis de réparation permettant la résorption du sinistre. « En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard. » ; From 6176171e6ada78a8b9ea28d569aecc5baf313ee1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 11/31] =?UTF-8?q?Amendement=2039=20=E2=80=94=20art.=20prem?= =?UTF-8?q?ier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 6 : « Les contrats d'entretien et de maintenance prévoient obligatoirement que le non-respect des délais mentionnés au cinquième alinéa entraîne l'application de pénalités à la charge de la société chargée de la prestation d'un montant au moins égales à 100 € par jour de retard, puis de 300 € par jour à compter au huitième jour de retard, et de 700 € par jour à compter du quinzième jour de retard. » Exposé sommaire : Une majorité des contrats prévoit d'ores et déjà des délais d'intervention et des pénalités en cas de leur non-respect. Cet amendement vise à proposer l'obligation de prévoir dans les contrats une pénalité d'un montant minimum progressif avec le retard de réparation, qui paraît plus raisonnable en termes de répercussion sur les charges récupérables et de coût des contrats, et tout autant dissuasive pour les ascensoristes. En effet, le prix des contrats varie entre 1 500 et 2 500 euros par an. Une pénalité trop importante risque de limiter le positionnement d'entreprises sur les appels d'offre notamment s'agissant du parc social ou encore l'augmentation de leurs prix de contrat avec une répercussion évidente sur les occupants par le biais des charges. L'amendement propose un système de pénalité, d'un montant initialement moins élevé mais croissant, en commençant par 100€ par jour de retard, puis 300€/jour après 1 semaine de retard, et 700€/jour après 2 semaines de retard. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000039.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..0154030 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -10,7 +10,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un cas de force majeure. -« En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard. » ; +« Les contrats d'entretien et de maintenance prévoient obligatoirement que le non-respect des délais mentionnés au cinquième alinéa entraîne l'application de pénalités à la charge de la société chargée de la prestation d'un montant au moins égales à 100 € par jour de retard, puis de 300 € par jour à compter au huitième jour de retard, et de 700 € par jour à compter du quinzième jour de retard. 2° Après le même article L. 134‑3, sont insérés des articles L. 134‑3‑1 et L. 134‑3‑2 ainsi rédigés : From bea2442c92d189caf639cf06b6a82bb0045543d3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Anna=C3=AFg=20Le=20Meur?= Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 12/31] =?UTF-8?q?Amendement=2020=20=E2=80=94=20art.=20prem?= =?UTF-8?q?ier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « Les dispositions des cinquième et sixième alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte de l'arrêt de fonctionnement d'un réseau radioélectrique de deuxième ou troisième génération, sauf à ce que le propriétaire de l'ascenseur ait signé le devis de réparation permettant de résorber la panne. » II. – En conséquence, après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant : « Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte de l'arrêt de fonctionnement d'un réseau radioélectrique de deuxième ou troisième génération. » Exposé sommaire : Une des exigences de sécurité à laquelle doivent réglementairement répondre les ascenseurs est de permettre à un usager bloqué en cabine d'alerter un service extérieur d'intervention rapide, pour pouvoir être débloqué et sortir de la cabine en sécurité. Certains dispositifs de téléalarme dont sont équipés les ascenseurs à cet effet utilisent actuellement les réseaux 2G et 3G pour transmettre les demandes de secours. Toutefois cela ne sera bientôt plus possible puisque les opérateurs téléphoniques ont décidé de fermer ces réseaux fin 2025-2026 pour la 2G et fin 2028-2029 pour la 3G. Or 50% du parc ascenseur est équipé en 2G-3G, et 230 000 ascenseurs fonctionnent encore en 2G, soit environ 1/3 des ascenseurs en France. Des options de mises à niveau existent, mais il n'est pas réaliste de considérer que la mise à niveau de plusieurs centaines de milliers d'ascenseurs peut se faire en quelques mois. Par ailleurs, le remplacement des dispositifs de téléalarme et/ou leur mise à niveau sont décidés par le propriétaire de l'ascenseur et non par les ascensoristes. Il serait donc injuste de faire payer à ces derniers la responsabilité financière (surtout s'agissant des montants définis par la présente loi) d'une décision relevant des propriétaires. C'est pourquoi le présent amendement propose que les astreintes et obligations imposées aux sociétés de maintenance prévues par l'article 1er ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte d'un arrêt de 2G ou de 3G. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000020.xml Co-authored-by: Pierre Cazeneuve Co-authored-by: Député PA795950 Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade Co-authored-by: Gabriel Attal Co-authored-by: Olivier Becht Co-authored-by: Belkhir Belhaddad Co-authored-by: Député PA722046 Co-authored-by: Hervé Berville Co-authored-by: Élisabeth Borne Co-authored-by: Éric Bothorel Co-authored-by: Florent Boudié Co-authored-by: Député PA795990 Co-authored-by: Anthony Brosse Co-authored-by: Danielle Brulebois Co-authored-by: Stéphane Buchou Co-authored-by: Françoise Buffet Co-authored-by: Céline Calvez Co-authored-by: Député PA795330 Co-authored-by: Danièle Carteron Co-authored-by: Vincent Caure Co-authored-by: Lionel Causse Co-authored-by: Député PA793940 Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve Co-authored-by: Yannick Chenevard Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon Co-authored-by: Député PA607846 Co-authored-by: Député PA840713 Co-authored-by: Julie Delpech Co-authored-by: Benjamin Dirx Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat Co-authored-by: Philippe Fait Co-authored-by: Jean-Marie Fiévet Co-authored-by: Moerani Frébault Co-authored-by: Jean-Luc Fugit Co-authored-by: Thomas Gassilloud Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente Co-authored-by: Olivia Grégoire Co-authored-by: Député PA841709 Co-authored-by: Sébastien Huyghe Co-authored-by: Jean-Michel Jacques Co-authored-by: Brigitte Klinkert Co-authored-by: Daniel Labaronne Co-authored-by: Amélia Lakrafi Co-authored-by: Député PA841693 Co-authored-by: Michel Lauzzana Co-authored-by: Sandrine Le Feur Co-authored-by: Didier Le Gac Co-authored-by: Constance Le Grip Co-authored-by: Christine Le Nabour Co-authored-by: Nicole Le Peih Co-authored-by: Marie Lebec Co-authored-by: Député PA795386 Co-authored-by: Député PA721134 Co-authored-by: Député PA841601 Co-authored-by: Brigitte Liso Co-authored-by: Sylvain Maillard Co-authored-by: Bastien Marchive Co-authored-by: Christophe Marion Co-authored-by: Sandra Marsaud Co-authored-by: Denis Masséglia Co-authored-by: Député PA677483 Co-authored-by: Graziella Melchior Co-authored-by: Ludovic Mendes Co-authored-by: Nicolas Metzdorf Co-authored-by: Paul Midy Co-authored-by: Laure Miller Co-authored-by: Joséphine Missoffe Co-authored-by: Karl Olive Co-authored-by: Sophie Panonacle Co-authored-by: Natalia Pouzyreff Co-authored-by: Député PA842323 Co-authored-by: Député PA335758 Co-authored-by: Véronique Riotton Co-authored-by: Député PA720066 Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain Co-authored-by: Charles Rodwell Co-authored-by: Député PA795888 Co-authored-by: Jean-François Rousset Co-authored-by: Mikaele Seo Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl Co-authored-by: Bertrand Sorre Co-authored-by: Violette Spillebout Co-authored-by: Liliana Tanguy Co-authored-by: Jean Terlier Co-authored-by: Prisca Thevenot Co-authored-by: Stéphane Travert Co-authored-by: Annie Vidal Co-authored-by: Corinne Vignon Co-authored-by: Député PA721170 Co-authored-by: Député PA2960 Co-authored-by: Caroline Yadan Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 4 ++++ 1 file changed, 4 insertions(+) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..a328cea 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -12,6 +12,8 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard. » ; +« Les dispositions des cinquième et sixième alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte de l'arrêt de fonctionnement d'un réseau radioélectrique de deuxième ou troisième génération, sauf à ce que le propriétaire de l'ascenseur ait signé le devis de réparation permettant de résorber la panne. + 2° Après le même article L. 134‑3, sont insérés des articles L. 134‑3‑1 et L. 134‑3‑2 ainsi rédigés : « Art. L. 134‑3‑1. – Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 134‑3 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables. @@ -24,6 +26,8 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. » ; +« Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte de l'arrêt de fonctionnement d'un réseau radioélectrique de deuxième ou troisième génération. + 2° bis (nouveau) L'article L. 134-4 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l'ascenseur. » ; From cdf98b397146c87339ed9d57b9817b37be957c27 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 13/31] =?UTF-8?q?Amendement=2040=20=E2=80=94=20art.=20prem?= =?UTF-8?q?ier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la deuxième phrase de l'alinéa 8, après le mot : « usure », insérer les mots : « , ainsi que les modalités de prise en compte le cas échéant du caractère réparable de ces composants ou des substituts existants pour la constitution du stock de pièces, ». Exposé sommaire : Afin de donner de la flexibilité aux sociétés d'entretien et de bien identifier les pièces pour lesquelles la mise en place d'un stock est utile et nécessaire, cet amendement vise à préciser les informations qui seront précisées par décret et permettront, in fine, de déterminer les stocks à mettre en œuvre par les sociétés. En particulier, les obligations de stocks prendront en considération le caractère éventuellement réparable de certains composants et les substituts existant. Ainsi, le stock de pièces nécessaire pour chaque composant pourra être modulé en prenant en compte ces éléments. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000040.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..8d3055e 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -14,7 +14,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 2° Après le même article L. 134‑3, sont insérés des articles L. 134‑3‑1 et L. 134‑3‑2 ainsi rédigés : -« Art. L. 134‑3‑1. – Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 134‑3 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables. +« Art. L. 134‑3‑1. – Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 134‑3 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure, ainsi que les modalités de prise en compte le cas échéant du caractère réparable de ces composants ou des substituts existants pour la constitution du stock de pièces, naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables. « L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celle‑ci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive. From 37a7dbf4bb9cb90962073688f070ed35f4949812 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 14/31] =?UTF-8?q?Amendement=2041=20=E2=80=94=20art.=20prem?= =?UTF-8?q?ier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 9 : « En cas de non-respect du délai de résorption du sinistre de huit jours ouvrés prévu à l'article L. 134‑3 en raison de la non-disponibilité d'une pièce visée par l'obligation de stock prévue au premier alinéa, et nonobstant les pénalités prévues au contrat d'entretien et de maintenance en application du même article, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur doit remettre en état de fonctionnement normal le matériel concerné sans aucun frais pour le client. » Exposé sommaire : Cet amendement substitut aux amendes administratives prévues en cas de non-respect de l'obligation de stock entraînant un délai de résorption d'une panne de plus de 8 jours l'obligation, pour la société de maintenance, de prendre à sa charge les travaux de réparation, en complément des pénalités déjà prévues dans les contrats. Il permet de rendre plus opérationnelle la mesure associée à l'obligation de stocks. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000041.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..d0dd78c 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -16,7 +16,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « Art. L. 134‑3‑1. – Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 134‑3 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables. -« L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celle‑ci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive. +« En cas de non-respect du délai de résorption du sinistre de huit jours ouvrés prévu à l'article L. 134‑3 en raison de la non-disponibilité d'une pièce visée par l'obligation de stock prévue au premier alinéa, et nonobstant les pénalités prévues au contrat d'entretien et de maintenance en application du même article, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur doit remettre en état de fonctionnement normal le matériel concerné sans aucun frais pour le client. « Les dispositions du présent article sont précisées par décret. From a9f2912742ef492a03b65683de7d8e6d9c3c8ef2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Laurent Lhardit Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 15/31] =?UTF-8?q?Amendement=2036=20=E2=80=94=20art.=20prem?= =?UTF-8?q?ier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant : « Pendant une durée minimale de trente ans à compter de l'installation d'un ascenseur, les pièces de rechange doivent être fournies directement ou indirectement par le fabricant, à la demande de tout prestataire d'entretien dans des conditions de prix et de délais fixées par arrêté. Lorsque le non-respect de cette obligation entraîne l'impossibilité pour le prestataire d'entretien de respecter l'obligation prévue au premier alinéa, le fabricant est responsable du préjudice subi par le prestataire d'entretien. » Exposé sommaire : La présente proposition de loi vise à instaurer une obligation d'intervention et de réparation dans des délais restreints pour l'ascensoriste. Les sociétés de maintenance ne sont cependant pas toujours en mesure de disposer des pièces de rechange nécessaire pour réparer l'installation en panne ou présentant un danger. Ce présent amendement vise à garantir dans la loi l'obligation pour le fabricant de fournir des pièces de rechange aux ascensoristes. Dans l'impossibilité de disposer des pièces détachées nécessaires pour la réparation d'un ascenseur, l'ascensoriste pourrait se retourner contre le fabricant qui devra réparer le préjudice subi (amende, obligation de réparation, compensation de la perte éventuelle du client). Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000036.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..adc564e 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -18,6 +18,8 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celle‑ci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive. +« Pendant une durée minimale de trente ans à compter de l'installation d'un ascenseur, les pièces de rechange doivent être fournies directement ou indirectement par le fabricant, à la demande de tout prestataire d'entretien dans des conditions de prix et de délais fixées par arrêté. Lorsque le non-respect de cette obligation entraîne l'impossibilité pour le prestataire d'entretien de respecter l'obligation prévue au premier alinéa, le fabricant est responsable du préjudice subi par le prestataire d'entretien. + « Les dispositions du présent article sont précisées par décret. « Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur. From e6b0ce393333895db3192c9d68d1616990455746 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Brun Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 16/31] =?UTF-8?q?Amendement=2024=20=E2=80=94=20art.=20prem?= =?UTF-8?q?ier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 10, substituer au mot : « dispositions », les mots : « modalités d'application ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000024.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..e8ef145 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -18,7 +18,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celle‑ci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive. -« Les dispositions du présent article sont précisées par décret. +« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. « Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur. From e9fe7de8baac20b7f941a6f85826b037ff57c47c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Brun Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 17/31] =?UTF-8?q?Amendement=2025=20=E2=80=94=20art.=20prem?= =?UTF-8?q?ier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« sinistre mentionné » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 11, substituer aux mots : « sinistre mentionné », les mots : « danger ou à la panne mentionnés ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000025.xml Groupe: SOC Angit-Diff: manquant From 6ceb716b19efd815f6af4577c6096cf6e398219d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Brun Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 18/31] =?UTF-8?q?Amendement=2031=20=E2=80=94=20art.=20prem?= =?UTF-8?q?ier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 11 : « Une société réalisant la fabrication, l'installation ou l'entretien et la maintenance d'ascenseurs, ou toute société qu'elle contrôle, ne peut assurer ce service de portage et d'accompagnement. » Exposé sommaire : Amendement de précision rédactionnelle qui précise la nature des entreprises qui ne peuvent assurer le système de portage en cas de panne prolongée. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000031.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..95dd764 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -20,7 +20,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « Les dispositions du présent article sont précisées par décret. -« Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur. +« Art. Une société réalisant la fabrication, l'installation ou l'entretien et la maintenance d'ascenseurs, ou toute société qu'elle contrôle, ne peut assurer ce service de portage et d'accompagnement. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur. « En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. » ; From 51d0e54896f1403e4d831a347f6f1375d7a3bda4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Thomas Lam Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 19/31] =?UTF-8?q?Amendement=2042=20=E2=80=94=20art.=20prem?= =?UTF-8?q?ier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 12. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les communes de se charger du portage et de l'accompagnement des personnes à mobilité réduite en cas de panne d'ascenseur non résolue sous deux jours ouvrés. Dans la rédaction actuelle, l'article prévoit que, si la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur ne répare pas la panne dans ce délai, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour organiser un service de portage. En cas de carence de cette dernière, la commune peut intervenir pour assurer ce service jusqu'à la résolution du problème. Nous considérons que cette mesure envoie un mauvais signal aux sociétés d'ascenseurs et de portage. Elle risque de les déresponsabiliser les premières, tout en imposant une charge supplémentaire aux secondes, qui ne disposent ni des moyens ni des compétences pour prévenir les pannes et assurer le service de portage. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000042.xml Co-authored-by: Sylvain Berrios Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo Co-authored-by: Lise Magnier Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..0e2bbab 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -22,8 +22,6 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur. -« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. » ; - 2° bis (nouveau) L'article L. 134-4 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l'ascenseur. » ; From 4741dca722d95f179b3afec415cef94dc116967b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Michel Castellani Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 20/31] =?UTF-8?q?Amendement=2032=20=E2=80=94=20art.=20prem?= =?UTF-8?q?ier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 16 par les mots et la phrase suivante : « lorsque l'installation a été installée avant le 31 décembre 2000. Ce délai est porté à cinq ans pour les installations installées après le 31 décembre 2000. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à adapter les exigences en matière de contrôle technique en prévoyant d'instaurer des délais différenciés selon la date d'installation de l'ascenseur. Pour les ascenseurs datant de plus de vingt ans, le contrôle technique devra avoir lieu tous les deux ans. Cette régularité permettra de contrôler la vétusté de l'installation et de prévenir les dommages risquant de mettre à l'arrêt l'appareil. Pour les installations plus récentes, moins susceptibles d'être défectueuses, ce délai est porté à cinq ans. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000032.xml Co-authored-by: Député PA793210 Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..1cf4f12 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -30,7 +30,7 @@ a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cont b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : -« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans. » ; +« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans. » ; lorsque l'installation a été installée avant le 31 décembre 2000. Ce délai est porté à cinq ans pour les installations installées après le 31 décembre 2000.. 3° À la première phrase de l'article L. 181‑11, après la référence : « L. 133‑2, », sont insérées les références : « L. 134‑3, L. 134‑3‑1, L. 134‑3‑2, ». From 18a7bd9ee361a91e47a5829a5293e43bb1886765 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Anna=C3=AFg=20Le=20Meur?= Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 21/31] =?UTF-8?q?Amendement=2018=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s?= =?UTF-8?q?=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 134‑2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les ascenseurs sont dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention en état de marche. » II. – Le I de l'article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – lorsque l'immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs ne satisfaisant pas aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 134‑2 du code de la construction et de l'habitation, d'informer les copropriétaires de l'obligation de mettre à niveau les moyens d'alerte et de communication de ce dernier. En cas d'inaction des copropriétaires dans les trente jours suivant l'information du syndic, ce dernier est tenu de convoquer une assemblée générale afin d'examiner une résolution tendant à la mise en conformité avec le troisième alinéa de l'article L. 134‑2 du même code. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à sensibiliser les copropriétaires au risque que représente le potentiel arrêt de la 2G et de la 3G sur le fonctionnement de leur ascenseur. En effet, environ 1/3 des ascenseurs en France sont dotés de télé-alarmes qui fonctionnent encore à la 2G, alors que certains opérateurs de télécoms ont annoncé leur volonté d'éteindre cette technologie dans les prochaines années (Orange a par exemple annoncé éteindre progressivement sa 2G à partir de 2026). L'amendement créée une obligation pour le syndic d'informer les copropriétaires de l'obligation de mettre à niveau leur ascenseur, ainsi que l'obligation pour ce syndic de convoquer une assemblée générale afin de discuter d'une résolution visant à mettre à niveau l'ascenseur si aucune action n'a été entreprise en trente jours. L'objectif de cet amendement est donc d'inciter les copropriétaires à s'assurer que leurs ascenseurs sont bien équipés d'alarmes en état de marche et que ces alarmes puissent être rapidement mises à niveau en cas d'arrêt de la 2G ou de la 3G. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000018.xml Co-authored-by: Pierre Cazeneuve Co-authored-by: Député PA795950 Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade Co-authored-by: Gabriel Attal Co-authored-by: Olivier Becht Co-authored-by: Belkhir Belhaddad Co-authored-by: Député PA722046 Co-authored-by: Hervé Berville Co-authored-by: Élisabeth Borne Co-authored-by: Éric Bothorel Co-authored-by: Florent Boudié Co-authored-by: Député PA795990 Co-authored-by: Anthony Brosse Co-authored-by: Danielle Brulebois Co-authored-by: Stéphane Buchou Co-authored-by: Françoise Buffet Co-authored-by: Céline Calvez Co-authored-by: Député PA795330 Co-authored-by: Danièle Carteron Co-authored-by: Vincent Caure Co-authored-by: Lionel Causse Co-authored-by: Député PA793940 Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve Co-authored-by: Yannick Chenevard Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon Co-authored-by: Député PA607846 Co-authored-by: Député PA840713 Co-authored-by: Julie Delpech Co-authored-by: Benjamin Dirx Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat Co-authored-by: Philippe Fait Co-authored-by: Jean-Marie Fiévet Co-authored-by: Moerani Frébault Co-authored-by: Jean-Luc Fugit Co-authored-by: Thomas Gassilloud Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente Co-authored-by: Olivia Grégoire Co-authored-by: Député PA841709 Co-authored-by: Sébastien Huyghe Co-authored-by: Jean-Michel Jacques Co-authored-by: Brigitte Klinkert Co-authored-by: Daniel Labaronne Co-authored-by: Amélia Lakrafi Co-authored-by: Député PA841693 Co-authored-by: Michel Lauzzana Co-authored-by: Sandrine Le Feur Co-authored-by: Didier Le Gac Co-authored-by: Constance Le Grip Co-authored-by: Christine Le Nabour Co-authored-by: Nicole Le Peih Co-authored-by: Marie Lebec Co-authored-by: Député PA795386 Co-authored-by: Député PA721134 Co-authored-by: Député PA841601 Co-authored-by: Brigitte Liso Co-authored-by: Sylvain Maillard Co-authored-by: Bastien Marchive Co-authored-by: Christophe Marion Co-authored-by: Sandra Marsaud Co-authored-by: Denis Masséglia Co-authored-by: Député PA677483 Co-authored-by: Graziella Melchior Co-authored-by: Ludovic Mendes Co-authored-by: Nicolas Metzdorf Co-authored-by: Paul Midy Co-authored-by: Laure Miller Co-authored-by: Joséphine Missoffe Co-authored-by: Karl Olive Co-authored-by: Sophie Panonacle Co-authored-by: Natalia Pouzyreff Co-authored-by: Député PA842323 Co-authored-by: Député PA335758 Co-authored-by: Véronique Riotton Co-authored-by: Député PA720066 Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain Co-authored-by: Charles Rodwell Co-authored-by: Député PA795888 Co-authored-by: Jean-François Rousset Co-authored-by: Mikaele Seo Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl Co-authored-by: Bertrand Sorre Co-authored-by: Violette Spillebout Co-authored-by: Liliana Tanguy Co-authored-by: Jean Terlier Co-authored-by: Prisca Thevenot Co-authored-by: Stéphane Travert Co-authored-by: Annie Vidal Co-authored-by: Corinne Vignon Co-authored-by: Député PA721170 Co-authored-by: Député PA2960 Co-authored-by: Caroline Yadan Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-add-18.md | 10 ++++++++++ 1 file changed, 10 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-18.md diff --git a/articles/article-add-18.md b/articles/article-add-18.md new file mode 100644 index 0000000..18a36a6 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-18.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Article additionnel (amendement 18) + +I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 134‑2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : + +« Les ascenseurs sont dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention en état de marche. » + +II. – Le I de l'article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé : + +« – lorsque l'immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs ne satisfaisant pas aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 134‑2 du code de la construction et de l'habitation, d'informer les copropriétaires de l'obligation de mettre à niveau les moyens d'alerte et de communication de ce dernier. En cas d'inaction des copropriétaires dans les trente jours suivant l'information du syndic, ce dernier est tenu de convoquer une assemblée générale afin d'examiner une résolution tendant à la mise en conformité avec le troisième alinéa de l'article L. 134‑2 du même code. » + From d30042e5184dd7ba4e6d1d3435d1c27a0a24e5c6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Benjamin Lucas-Lundy Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 22/31] =?UTF-8?q?Amendement=2034=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s?= =?UTF-8?q?=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Par dérogation à l'article L. 134‑1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux ascenseurs équipant les puits de mine, aux élévateurs de machinerie de théâtre, aux ascenseurs installés dans des moyens de transport, aux ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci et aux ascenseurs de chantier. Exposé sommaire : Les auteurs de cet amendement saluent l'initiative du député Philippe BRUN et du groupe socialiste d'inscrire dans sa journée réservée un texte portant sur la lutte contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge. Cet amendement propose d'étendre les dispositions du présent article à l'ensemble des ascenseurs y compris ceux mis en service dans le cadre du travail ou dans les moyens de transport. L'initiative de cette proposition étant salutaire, il convient d'étendre le dispositif à l'ensemble des ascenseurs mis en service à destination du public ainsi que des travailleurs civils. Cet amendement vise à rendre pleinement accessible et praticable l'espace public et les lieux de travail. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000034.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-add-34.md | 4 ++++ 1 file changed, 4 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-34.md diff --git a/articles/article-add-34.md b/articles/article-add-34.md new file mode 100644 index 0000000..1af9ad9 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-34.md @@ -0,0 +1,4 @@ +# Article additionnel (amendement 34) + +Par dérogation à l'article L. 134‑1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux ascenseurs équipant les puits de mine, aux élévateurs de machinerie de théâtre, aux ascenseurs installés dans des moyens de transport, aux ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci et aux ascenseurs de chantier. + From dffb170bb6a43bbb5291668d4808190e759a7031 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Brun Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 23/31] =?UTF-8?q?Amendement=2027=20=E2=80=94=20art.=201er?= =?UTF-8?q?=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« identifie » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au mot : « identifie », le mot : « recense ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000027.xml Groupe: SOC Angit-Diff: manquant From 8be6b4b3fec20b937e7a347217189e49cd7ab85e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Anna=C3=AFg=20Le=20Meur?= Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 24/31] =?UTF-8?q?Amendement=2010=20=E2=80=94=20art.=201er?= =?UTF-8?q?=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante : « Le répertoire identifie notamment les ascenseurs dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de deuxième ou de troisième génération. » Exposé sommaire : Cet amendement propose que le répertoire créé par le présent article identifie les ascenseurs dont la télé-alarme fonctionne grâce à une technologie 2G ou 3G, ceci afin de mieux anticiper les risques de panne massive en cas d'extinction de ces technologies dans les prochaines années. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000010.xml Co-authored-by: Pierre Cazeneuve Co-authored-by: Député PA795950 Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade Co-authored-by: Gabriel Attal Co-authored-by: Olivier Becht Co-authored-by: Belkhir Belhaddad Co-authored-by: Député PA722046 Co-authored-by: Hervé Berville Co-authored-by: Élisabeth Borne Co-authored-by: Éric Bothorel Co-authored-by: Florent Boudié Co-authored-by: Député PA795990 Co-authored-by: Anthony Brosse Co-authored-by: Danielle Brulebois Co-authored-by: Stéphane Buchou Co-authored-by: Françoise Buffet Co-authored-by: Céline Calvez Co-authored-by: Député PA795330 Co-authored-by: Danièle Carteron Co-authored-by: Vincent Caure Co-authored-by: Lionel Causse Co-authored-by: Député PA793940 Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve Co-authored-by: Yannick Chenevard Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon Co-authored-by: Député PA607846 Co-authored-by: Député PA840713 Co-authored-by: Julie Delpech Co-authored-by: Benjamin Dirx Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat Co-authored-by: Philippe Fait Co-authored-by: Jean-Marie Fiévet Co-authored-by: Moerani Frébault Co-authored-by: Jean-Luc Fugit Co-authored-by: Thomas Gassilloud Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente Co-authored-by: Olivia Grégoire Co-authored-by: Député PA841709 Co-authored-by: Sébastien Huyghe Co-authored-by: Jean-Michel Jacques Co-authored-by: Brigitte Klinkert Co-authored-by: Daniel Labaronne Co-authored-by: Amélia Lakrafi Co-authored-by: Député PA841693 Co-authored-by: Michel Lauzzana Co-authored-by: Sandrine Le Feur Co-authored-by: Didier Le Gac Co-authored-by: Constance Le Grip Co-authored-by: Christine Le Nabour Co-authored-by: Nicole Le Peih Co-authored-by: Marie Lebec Co-authored-by: Député PA795386 Co-authored-by: Député PA721134 Co-authored-by: Député PA841601 Co-authored-by: Brigitte Liso Co-authored-by: Sylvain Maillard Co-authored-by: Bastien Marchive Co-authored-by: Christophe Marion Co-authored-by: Sandra Marsaud Co-authored-by: Denis Masséglia Co-authored-by: Député PA677483 Co-authored-by: Graziella Melchior Co-authored-by: Ludovic Mendes Co-authored-by: Nicolas Metzdorf Co-authored-by: Paul Midy Co-authored-by: Laure Miller Co-authored-by: Joséphine Missoffe Co-authored-by: Karl Olive Co-authored-by: Sophie Panonacle Co-authored-by: Natalia Pouzyreff Co-authored-by: Député PA842323 Co-authored-by: Député PA335758 Co-authored-by: Véronique Riotton Co-authored-by: Député PA720066 Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain Co-authored-by: Charles Rodwell Co-authored-by: Député PA795888 Co-authored-by: Jean-François Rousset Co-authored-by: Mikaele Seo Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl Co-authored-by: Bertrand Sorre Co-authored-by: Violette Spillebout Co-authored-by: Liliana Tanguy Co-authored-by: Jean Terlier Co-authored-by: Prisca Thevenot Co-authored-by: Stéphane Travert Co-authored-by: Annie Vidal Co-authored-by: Corinne Vignon Co-authored-by: Député PA721170 Co-authored-by: Député PA2960 Co-authored-by: Caroline Yadan Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-01-bis.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01-bis.md b/articles/article-01-bis.md index 330785e..71de564 100644 --- a/articles/article-01-bis.md +++ b/articles/article-01-bis.md @@ -2,7 +2,7 @@ La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par article L. 134‑5‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 134‑5‑1. – Un répertoire national d'immatriculation identifie et localise les ascenseurs en fonctionnement, au premier alinéa de l'article L. 134‑1. Il enregistre la date de leur dernier contrôle technique et permet de suivre les risques de sécurité ainsi que le niveau de vétusté des composants de sécurité de chaque ascenseur. Les propriétaires d'ascenseurs, les prestataires de services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 134‑3 ainsi que les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134‑4 ont accès à ce répertoire. +« Art. L. 134‑5‑1. – Un répertoire national d'immatriculation identifie et localise les ascenseurs en fonctionnement, au premier alinéa de l'article L. 134‑1. Il enregistre la date de leur dernier contrôle technique et permet de suivre les risques de sécurité ainsi que le niveau de vétusté des composants de sécurité de chaque ascenseur. Les propriétaires d'ascenseurs, les prestataires de services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 134‑3 ainsi que les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134‑4 ont accès à ce répertoire. Le répertoire identifie notamment les ascenseurs dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de deuxième ou de troisième génération. « Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. » From 1804ce2e57cea6df41316dde8bf8db24db6c7fd9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Brun Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 25/31] =?UTF-8?q?Amendement=2028=20=E2=80=94=20art.=201er?= =?UTF-8?q?=20quater?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots : « d'un usage anormal et des malveillances », les mots : « un usage anormal et des actes de malveillance ». II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 1, supprimer le mot : « localisés ». III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 1, substituer aux mots : « un volet visant à identifier », les mots : « une partie visant à recenser ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000028.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01-quater.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01-quater.md b/articles/article-01-quater.md index 776e13f..ad17525 100644 --- a/articles/article-01-quater.md +++ b/articles/article-01-quater.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 1er quater (nouveau) -Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre d'arrêts de plus d'une heure des ascenseurs, par appareil et par an ainsi que la typologie des causes d'arrêt, telles que des défaillances techniques, d'un usage anormal et des malveillances, pour les ascenseurs localisés dans des habitations à loyer modéré. Ce rapport comporte un volet visant à identifier les inégalités sociales et géographiques en matière d'accès à des ascenseurs fonctionnels et sûrs. +Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre d'arrêts de plus d'une heure des ascenseurs, par appareil et par an ainsi que la typologie des causes d'arrêt, telles que des défaillances techniques, un usage anormal et des actes de malveillance, pour les ascenseurs dans des habitations à loyer modéré. Ce rapport comporte une partie visant à recenser les inégalités sociales et géographiques en matière d'accès à des ascenseurs fonctionnels et sûrs. From 761461f2b5a7c971ea90046686b61e9601c63132 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Brun Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 26/31] =?UTF-8?q?Amendement=2029=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 1, substituer aux mots : « de maintenance », les mots : « d'entretien ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000029.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 7ef4ed9..822c5c3 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 2 -Les 1° et 3° de l'article 1er et l'article L. 134-3-2 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux ascenseurs dont les contrats de maintenance, mentionnés aux deuxième alinéa de l'article L. 134‑3 du même code, ont été conclus, tacitement reconduits ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi. +Les 1° et 3° de l'article 1er et l'article L. 134-3-2 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux ascenseurs dont les contrats d'entretien, mentionnés aux deuxième alinéa de l'article L. 134‑3 du même code, ont été conclus, tacitement reconduits ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi. L'article L. 134-3-1 du code de la construction et de l'habitation entre en vigueur le 1er juillet 2026. From 88afd9308e646f2fb99b7e8bb91bed3a6fcbaefd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Anna=C3=AFg=20Le=20Meur?= Date: Thu, 23 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 27/31] =?UTF-8?q?Amendement=2055=20=E2=80=94=20art.=20prem?= =?UTF-8?q?ier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la seconde phrase de l'alinéa 2, après le mot : « alinéa », insérer les mots : « ou celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 134‑3 du code de la construction et de l'habitation ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement propose de compléter les dispositions de l'amendement en précisant que lorsque le non-respect par le fabricant de son obligation de fournir des pièces de rechange à la société de maintenance a pour conséquence de l'empêcher de se constituer le stock prévu au précédent alinéa, alors le fabricant est également tenu pour responsable du préjudice subi par la société de maintenance. Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000055.xml Co-authored-by: Pierre Cazeneuve Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index adc564e..5d2295c 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -18,7 +18,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celle‑ci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive. -« Pendant une durée minimale de trente ans à compter de l'installation d'un ascenseur, les pièces de rechange doivent être fournies directement ou indirectement par le fabricant, à la demande de tout prestataire d'entretien dans des conditions de prix et de délais fixées par arrêté. Lorsque le non-respect de cette obligation entraîne l'impossibilité pour le prestataire d'entretien de respecter l'obligation prévue au premier alinéa, le fabricant est responsable du préjudice subi par le prestataire d'entretien. +« Pendant une durée minimale de trente ans à compter de l'installation d'un ascenseur, les pièces de rechange doivent être fournies directement ou indirectement par le fabricant, à la demande de tout prestataire d'entretien dans des conditions de prix et de délais fixées par arrêté. Lorsque le non-respect de cette obligation entraîne l'impossibilité pour le prestataire d'entretien de respecter l'obligation prévue au premier alinéa ou celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 134‑3 du code de la construction et de l'habitation, le fabricant est responsable du préjudice subi par le prestataire d'entretien. « Les dispositions du présent article sont précisées par décret. From 2247cd43807e448dbd12cd5ba975e1ccc93c14e5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Assembl=C3=A9e=20nationale?= Date: Thu, 23 Jan 2025 14:10:08 +0200 Subject: [PATCH 28/31] =?UTF-8?q?Scrutin=20public=20n=C2=B0=20608=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=94=20rejet=C3=A9,=2041=20pour,=2089=20contre?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Sur l'amendement n° 16 de Mme Le Meur et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à lutter contre les pannes d'ascenceur non prises en charge (première lecture). Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V608.tsv https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/608 --- scrutins/VTANR5L17V608.tsv | 141 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 141 insertions(+) create mode 100644 scrutins/VTANR5L17V608.tsv diff --git a/scrutins/VTANR5L17V608.tsv b/scrutins/VTANR5L17V608.tsv new file mode 100644 index 0000000..c9731cf --- /dev/null +++ b/scrutins/VTANR5L17V608.tsv @@ -0,0 +1,141 @@ +# l'amendement n° 16 de Mme Le Meur et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à lutter contre les pannes d'ascenceur non prises en charge (première lecture). +# 2025-01-23 · rejeté, 41 pour, 89 contre · scrutin public n° 608 +# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/608 +acteur nom groupe position delegation note +PA841487 Anthony Boulogne RN pour non +PA841777 Arnaud Sanvert RN pour non +PA841621 Auguste Evrard RN pour non +PA794434 Christophe Bentz RN pour non +PA793928 Edwige Diaz RN pour oui +PA794954 Emeric Salmon RN pour non +PA840801 Emmanuel Fouquart RN pour non +PA842001 Guillaume Bigot RN pour oui +PA841139 Julien Gabarron RN pour non +PA841613 Marc de Fleurian RN pour non +PA795900 Marine Hamelet RN pour non +PA795644 Nathalie Da Conceicao Carvalho RN pour oui +PA794678 Thierry Frappé RN pour non +PA841645 Théo Bernhardt RN pour non +PA793832 Yoann Gillet RN pour non +PA722046 Aurore Bergé EPR non-votant non MG +PA607846 Gérald Darmanin EPR non-votant non MG +PA721908 Yaël Braun-Pivet EPR non-votant non PAN +PA717161 Élisabeth Borne EPR non-votant non MG +PA721004 Amélia Lakrafi EPR pour oui +PA719388 Annaïg Le Meur EPR pour non +PA722102 Annie Vidal EPR pour non +PA794330 Anthony Brosse EPR pour oui +PA841801 Danièle Carteron EPR pour non +PA795950 David Amiel EPR pour non +PA794798 Françoise Buffet EPR pour non +PA722190 Gabriel Attal EPR pour non +PA720154 Nicole Dubré-Chirat EPR pour non +PA795864 Pierre Cazeneuve EPR pour non +PA840713 Sophie Delorme Duret EPR pour non +PA794486 Violette Spillebout EPR pour non +PA794130 Andy Kerbrat LFI-NFP contre oui +PA842029 Claire Lejeune LFI-NFP contre non +PA795310 Clémence Guetté LFI-NFP contre oui +PA842187 Gabrielle Cathala LFI-NFP contre non +PA794082 Mathilde Hignet LFI-NFP contre oui +PA793532 Murielle Lepvraud LFI-NFP contre non +PA795228 Nadège Abomangoli LFI-NFP contre non +PA841191 Sandrine Nosbé LFI-NFP contre non +PA791812 Sophia Chikirou LFI-NFP contre non +PA793912 Sylvain Carrière LFI-NFP contre non +PA794138 Ségolène Amiot LFI-NFP contre non +PA794270 Anna Pic SOC contre non +PA841091 Arnaud Simion SOC contre non +PA793394 Arthur Delaporte SOC contre non +PA842263 Ayda Hadizadeh SOC contre non +PA719930 Boris Vallaud SOC contre non +PA842211 Béatrice Bellay SOC contre non +PA643192 Chantal Jourdan SOC contre non +PA643143 Christian Baptiste SOC contre non +PA608172 Christine Pirès Beaune SOC contre oui +PA841367 Christophe Proença SOC contre non +PA342196 Claudia Rouaux SOC contre non +PA608264 Colette Capdevielle SOC contre non +PA841893 Céline Thiébault-Martinez SOC contre non +PA841665 Denis Fégné SOC contre non +PA841919 Dieynaba Diop SOC contre non +PA795762 Elie Califer SOC contre non +PA840171 Emmanuel Grégoire SOC contre non +PA841463 Estelle Mercier SOC contre non +PA840829 Fabrice Barusseau SOC contre non +PA841327 Fabrice Roussel SOC contre non +PA606573 Fanny Dombre Coste SOC contre oui +PA795156 Fatiha Keloua Hachi SOC contre non +PA841813 Florence Herouin-Léautey SOC contre non +PA333285 Guillaume Garot SOC contre non +PA774958 Gérard Leseul SOC contre non +PA340343 Hervé Saulignac SOC contre non +PA774960 Isabelle Santiago SOC contre non +PA794854 Iñaki Echaniz SOC contre non +PA841107 Jacques Oberti SOC contre non +PA642764 Joël Aviragnet SOC contre non +PA841539 Julien Gokel SOC contre non +PA841315 Karim Benbrahim SOC contre non +PA840765 Laurent Lhardit SOC contre non +PA840793 Marc Pena SOC contre oui +PA341981 Marie Récalde SOC contre oui +PA840665 Marie-José Allemand SOC contre non +PA342415 Marie-Noëlle Battistel SOC contre non +PA794094 Mickaël Bouloux SOC contre non +PA793816 Mélanie Thomin SOC contre non +PA840939 Océane Godard SOC contre non +PA609332 Olivier Faure SOC contre non +PA331973 Pascale Got SOC contre non +PA840903 Paul Christophle SOC contre non +PA793624 Philippe Brun SOC contre non +PA840955 Pierre Pribetich SOC contre non +PA841295 Pierrick Courbon SOC contre non +PA842195 Romain Eskenazi SOC contre non +PA841717 Sandrine Runel SOC contre non +PA841381 Sophie Pantel SOC contre non +PA795430 Stéphane Delautrette SOC contre non +PA841471 Stéphane Hablot SOC contre non +PA841243 Sébastien Saint-Pasteur SOC contre non +PA841681 Thierry Sother SOC contre non +PA840673 Valérie Rossi SOC contre non +PA608016 Véronique Louwagie DR non-votant non MG +PA794038 Yannick Neuder DR non-votant non MG +PA642847 Thibault Bazin DR pour non +PA842117 Vincent Jeanbrun DR pour non +PA721210 Alexis Corbière EcoS contre non +PA795636 Benjamin Lucas-Lundy EcoS contre non +PA840997 Benoît Biteau EcoS contre non +PA793980 Charles Fournier EcoS contre non +PA794008 Cyrielle Chatelain EcoS contre non +PA841419 Damien Girard EcoS contre non +PA841351 Emmanuel Duplessy EcoS contre non +PA610002 Eva Sas EcoS contre non +PA842045 Julie Ozenne EcoS contre non +PA794022 Jérémie Iordanoff EcoS contre non +PA795454 Karim Ben Cheikh EcoS contre oui +PA795362 Lisa Belluco EcoS contre oui +PA841701 Léa Balage El Mariky EcoS contre non +PA793664 Marie Pochon EcoS contre non +PA795010 Marie-Charlotte Garin EcoS contre non +PA841507 Nicolas Bonnet EcoS contre non +PA610968 Pouria Amirshahi EcoS contre oui +PA794778 Sandra Regol EcoS contre non +PA795076 Sandrine Rousseau EcoS contre non +PA736201 Sophie Taillé-Polian EcoS contre non +PA841223 Tristan Lahais EcoS contre non +PA805166 Anne Bergantz Dem pour non +PA719938 Marc Fesneau Dem pour non +PA795374 Pascal Lecamp Dem pour non +PA719640 Sophie Mette Dem pour non +PA795100 Éric Martineau Dem pour non +PA605782 Laurent Marcangeli HOR non-votant non MG +PA794426 Anne Le Hénanff HOR pour non +PA795026 Anne-Cécile Violland HOR pour non +PA721844 Béatrice Piron HOR pour non +PA794234 François Gernigon HOR pour oui +PA795350 Frédéric Valletoux HOR pour non +PA793398 Jérémie Patrier-Leitus HOR pour oui +PA720230 Lise Magnier HOR pour non +PA842271 Emmanuel Maurel GDR contre non +PA335612 Jean-Paul Lecoq GDR contre non +PA721270 Stéphane Peu GDR contre non From ac1ac105d2989ed26f7a93b29771fe7d3afbd609 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Assembl=C3=A9e=20nationale?= Date: Thu, 23 Jan 2025 22:54:01 +0100 Subject: [PATCH 29/31] =?UTF-8?q?Scrutin=20public=20n=C2=B0=20609=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=94=20adopt=C3=A9,=20110=20pour,=200=20contre,=2012=20abs?= =?UTF-8?q?tentions?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Sur l'amendement n° 13 de Mme Le Meur et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à lutter contre les pannes d'ascenceur non prises en charge (première lecture). Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V609.tsv https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/609 --- scrutins/VTANR5L17V609.tsv | 133 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 133 insertions(+) create mode 100644 scrutins/VTANR5L17V609.tsv diff --git a/scrutins/VTANR5L17V609.tsv b/scrutins/VTANR5L17V609.tsv new file mode 100644 index 0000000..f9cbea0 --- /dev/null +++ b/scrutins/VTANR5L17V609.tsv @@ -0,0 +1,133 @@ +# l'amendement n° 13 de Mme Le Meur et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à lutter contre les pannes d'ascenceur non prises en charge (première lecture). +# 2025-01-23 · adopté, 110 pour, 0 contre, 12 abstentions · scrutin public n° 609 +# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/609 +acteur nom groupe position delegation note +PA841777 Arnaud Sanvert RN pour non +PA841621 Auguste Evrard RN pour non +PA793928 Edwige Diaz RN pour oui +PA794954 Emeric Salmon RN pour non +PA840801 Emmanuel Fouquart RN pour non +PA842001 Guillaume Bigot RN pour oui +PA841139 Julien Gabarron RN pour non +PA841613 Marc de Fleurian RN pour non +PA795900 Marine Hamelet RN pour non +PA795644 Nathalie Da Conceicao Carvalho RN pour oui +PA794678 Thierry Frappé RN pour non +PA841645 Théo Bernhardt RN pour non +PA793832 Yoann Gillet RN pour non +PA722046 Aurore Bergé EPR non-votant non MG +PA607846 Gérald Darmanin EPR non-votant non MG +PA721908 Yaël Braun-Pivet EPR non-votant non PAN +PA717161 Élisabeth Borne EPR non-votant non MG +PA719388 Annaïg Le Meur EPR pour non +PA841801 Danièle Carteron EPR pour non +PA795950 David Amiel EPR pour non +PA794798 Françoise Buffet EPR pour non +PA722190 Gabriel Attal EPR pour non +PA720154 Nicole Dubré-Chirat EPR pour non +PA794486 Violette Spillebout EPR pour non +PA794130 Andy Kerbrat LFI-NFP abstention oui +PA795982 Aurélien Saintoul LFI-NFP abstention non +PA795310 Clémence Guetté LFI-NFP abstention oui +PA842187 Gabrielle Cathala LFI-NFP abstention non +PA793444 Manuel Bompard LFI-NFP abstention non +PA794082 Mathilde Hignet LFI-NFP abstention oui +PA720892 Mathilde Panot LFI-NFP abstention non +PA793532 Murielle Lepvraud LFI-NFP abstention non +PA795596 Paul Vannier LFI-NFP abstention non +PA841191 Sandrine Nosbé LFI-NFP abstention non +PA793912 Sylvain Carrière LFI-NFP abstention non +PA794138 Ségolène Amiot LFI-NFP abstention non +PA795228 Nadège Abomangoli LFI-NFP pour non +PA794270 Anna Pic SOC pour non +PA841091 Arnaud Simion SOC pour non +PA793394 Arthur Delaporte SOC pour non +PA719930 Boris Vallaud SOC pour non +PA842211 Béatrice Bellay SOC pour non +PA643192 Chantal Jourdan SOC pour non +PA643143 Christian Baptiste SOC pour non +PA608172 Christine Pirès Beaune SOC pour oui +PA841367 Christophe Proença SOC pour non +PA342196 Claudia Rouaux SOC pour non +PA608264 Colette Capdevielle SOC pour non +PA841853 Céline Hervieu SOC pour non +PA841893 Céline Thiébault-Martinez SOC pour non 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Thomin SOC pour non +PA840939 Océane Godard SOC pour non +PA609332 Olivier Faure SOC pour non +PA331973 Pascale Got SOC pour non +PA840903 Paul Christophle SOC pour non +PA793624 Philippe Brun SOC pour non +PA840955 Pierre Pribetich SOC pour non +PA841295 Pierrick Courbon SOC pour non +PA842195 Romain Eskenazi SOC pour non +PA841717 Sandrine Runel SOC pour non +PA841381 Sophie Pantel SOC pour non +PA795430 Stéphane Delautrette SOC pour non +PA841471 Stéphane Hablot SOC pour non +PA841243 Sébastien Saint-Pasteur SOC pour non +PA841681 Thierry Sother SOC pour non +PA840673 Valérie Rossi SOC pour non +PA608016 Véronique Louwagie DR non-votant non MG +PA794038 Yannick Neuder DR non-votant non MG +PA642847 Thibault Bazin DR pour non +PA842117 Vincent Jeanbrun DR pour non +PA721210 Alexis Corbière EcoS pour non +PA795636 Benjamin Lucas-Lundy EcoS pour non +PA840997 Benoît Biteau EcoS pour non +PA793980 Charles Fournier EcoS pour non +PA794008 Cyrielle Chatelain EcoS pour non +PA841419 Damien Girard EcoS pour non +PA610002 Eva Sas EcoS pour non +PA842045 Julie Ozenne EcoS pour non +PA794022 Jérémie Iordanoff EcoS pour non +PA795454 Karim Ben Cheikh EcoS pour oui +PA795362 Lisa Belluco EcoS pour oui +PA793664 Marie Pochon EcoS pour non +PA795010 Marie-Charlotte Garin EcoS pour non +PA841507 Nicolas Bonnet EcoS pour non +PA610968 Pouria Amirshahi EcoS pour oui +PA794778 Sandra Regol EcoS pour non +PA795076 Sandrine Rousseau EcoS pour non +PA736201 Sophie Taillé-Polian EcoS pour non +PA793708 Sébastien Peytavie EcoS pour non +PA805166 Anne Bergantz Dem pour non +PA719938 Marc Fesneau Dem pour non +PA719640 Sophie Mette Dem pour non +PA795100 Éric Martineau Dem pour non +PA605782 Laurent Marcangeli HOR non-votant non MG +PA794426 Anne Le Hénanff HOR pour non +PA795026 Anne-Cécile Violland HOR pour non +PA721844 Béatrice Piron HOR pour non +PA794234 François Gernigon HOR pour oui +PA795350 Frédéric Valletoux HOR pour non +PA793398 Jérémie Patrier-Leitus HOR pour oui +PA720230 Lise Magnier HOR pour non +PA793210 Laurent Panifous LIOT pour non +PA842271 Emmanuel Maurel GDR pour non +PA721270 Stéphane Peu GDR pour non From fcfc4e5ff6aad82606cea6c31a70e526f34b8810 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Assembl=C3=A9e=20nationale?= Date: Thu, 23 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 30/31] =?UTF-8?q?Texte=20adopt=C3=A9=20n=C2=B0=2029=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=94=20r=C3=A9conciliation=20avec=20le=20texte=20officiel?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 23 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0029.html --- README.md | 1 + articles/article-01-bis.md | 4 ++-- articles/article-01-quater.md | 2 +- articles/article-01-ter.md | 6 +++--- articles/article-01.md | 26 +++++++++++++++----------- articles/article-02.md | 4 ++-- articles/article-add-18.md | 10 ---------- articles/article-add-34.md | 4 ---- 8 files changed, 24 insertions(+), 33 deletions(-) delete mode 100644 articles/article-add-18.md delete mode 100644 articles/article-add-34.md diff --git a/README.md b/README.md index a0cf3a0..9738e68 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -34,6 +34,7 @@ git branch --no-merged main - 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 518) - 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) - 23 janvier 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) +- 23 janvier 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 29) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01-bis.md b/articles/article-01-bis.md index 71de564..471efe3 100644 --- a/articles/article-01-bis.md +++ b/articles/article-01-bis.md @@ -1,8 +1,8 @@ # Article 1er bis (nouveau) -La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par article L. 134‑5‑1 ainsi rédigé : +La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 134‑5‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 134‑5‑1. – Un répertoire national d'immatriculation identifie et localise les ascenseurs en fonctionnement, au premier alinéa de l'article L. 134‑1. Il enregistre la date de leur dernier contrôle technique et permet de suivre les risques de sécurité ainsi que le niveau de vétusté des composants de sécurité de chaque ascenseur. Les propriétaires d'ascenseurs, les prestataires de services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 134‑3 ainsi que les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134‑4 ont accès à ce répertoire. Le répertoire identifie notamment les ascenseurs dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de deuxième ou de troisième génération. +« Art. L. 134‑5‑1. – Un répertoire national d'immatriculation recense et localise les ascenseurs en fonctionnement mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134‑1. Il enregistre la date de leur dernier contrôle technique et permet de suivre les risques de sécurité ainsi que le niveau de vétusté des composants de sécurité de chaque ascenseur. Les propriétaires d'ascenseurs, les prestataires de services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 134‑3 ainsi que les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134‑4 ont accès à ce répertoire. Le répertoire recense notamment les ascenseurs dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de deuxième ou de troisième génération. « Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. » diff --git a/articles/article-01-quater.md b/articles/article-01-quater.md index ad17525..42fba00 100644 --- a/articles/article-01-quater.md +++ b/articles/article-01-quater.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 1er quater (nouveau) -Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre d'arrêts de plus d'une heure des ascenseurs, par appareil et par an ainsi que la typologie des causes d'arrêt, telles que des défaillances techniques, un usage anormal et des actes de malveillance, pour les ascenseurs dans des habitations à loyer modéré. Ce rapport comporte une partie visant à recenser les inégalités sociales et géographiques en matière d'accès à des ascenseurs fonctionnels et sûrs. +Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre d'arrêts de plus d'une heure des ascenseurs, par appareil et par an, ainsi que sur la typologie des causes d'arrêt, telles que des défaillances techniques, un usage anormal et des actes de malveillance, pour les ascenseurs dans des habitations à loyer modéré. Ce rapport comporte une partie visant à recenser les inégalités sociales et géographiques en matière d'accès à des ascenseurs fonctionnels et sûrs. diff --git a/articles/article-01-ter.md b/articles/article-01-ter.md index 689e3f1..b387a98 100644 --- a/articles/article-01-ter.md +++ b/articles/article-01-ter.md @@ -8,7 +8,7 @@ I. – La loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la si 3° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« La présent chapitre s'applique également aux victimes d'accidents d'ascenseur. » ; +« Le présent chapitre s'applique également aux victimes d'accidents d'ascenseur. » ; 4° À l'article 2, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « par le gardien d'un ascenseur ni » ; @@ -20,9 +20,9 @@ I. – La loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la si « Le présent chapitre s'applique aux accidents de la circulation et aux accidents d'ascenseur. » -II. – Après l'article L. 211‑1-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé : +II. – Après l'article L. 211‑1‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé : -« Art. L. 211‑1‑2. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un ascenseur est impliqué doit, pour ouvrir l'accès audit ascenseur, avoir souscrit une assurance garantissant cette responsabilité, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil national des assurances. +« Art. L. 211‑1‑2. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un ascenseur est impliqué doit, pour ouvrir l'accès audit ascenseur, avoir souscrit une assurance garantissant cette responsabilité, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil national des assurances. « Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne mettant à disposition un ascenseur ainsi que la responsabilité civile des usagers de l'ascenseur faisant l'objet de l'assurance. diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 02605d9..65b7619 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -2,37 +2,41 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : -1° L'article L. 134‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : +1° L'article L. 134‑3 est complété par six alinéas ainsi rédigés : -« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables après en avoir été lui-même informé par écrit. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic. Dans ces immeubles, tout propriétaire d'un local mis en location doit immédiatement informer par écrit le syndic en cas de panne ou de danger, lorsqu'il en a été informé par son locataire. Dans les immeubles comprenant exclusivement des logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 411‑2. +« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables après en avoir été lui-même informé par écrit. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic. Dans ces immeubles, tout propriétaire d'un local mis en location doit immédiatement informer par écrit le syndic en cas de panne ou de danger lorsqu'il en a été informé par son locataire. Dans les immeubles comprenant exclusivement des logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 411‑2. -« Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est puni d'une amende fixée à 250 euros par jour de retard. +« Le non‑respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est puni d'une amende fixée à 250 euros par jour de retard. « La société est tenue d'intervenir dans un délai de six heures à compter de l'information par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si la panne ou le danger ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un cas de force majeure. Dans le cas où la résorption du sinistre n'entre pas dans les termes du contrat d'entretien et de maintenance, le délai de huit jours ouvrés court à compter de la signature par le propriétaire du devis de réparation permettant la résorption du sinistre. -« Les contrats d'entretien et de maintenance prévoient obligatoirement que le non-respect des délais mentionnés au cinquième alinéa entraîne l'application de pénalités à la charge de la société chargée de la prestation d'un montant au moins égales à 100 € par jour de retard, puis de 300 € par jour à compter au huitième jour de retard, et de 700 € par jour à compter du quinzième jour de retard. +« Les contrats d'entretien et de maintenance prévoient obligatoirement que le non-respect des délais mentionnés au cinquième alinéa du présent article entraîne l'application de pénalités à la charge de la société chargée de la prestation d'un montant au moins égal à 100 € par jour de retard, puis à 300 € par jour à compter au huitième jour de retard et à 700 € par jour à compter du quinzième jour de retard. -« En cas de non-respect de ces délais, le propriétaire de l'ascenseur est sanctionné d'une pénalité contractuelle fixée à 10 euros par jour de retard se traduisant par une indemnisation du locataire parti au contrat de location sous forme de baisse de loyer pour le mois où cette panne a été constatée. Cette disposition est applicable aux contrats de location en cours et aux contrats de location conclus, tacitement reconduits ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi. +« Les cinquième et sixième alinéas ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte de l'arrêt du fonctionnement d'un réseau radioélectrique de deuxième ou de troisième génération, sauf si le propriétaire de l'ascenseur a signé le devis de réparation permettant de résorber la panne. + +« En cas de non‑respect de ces délais, le propriétaire de l'ascenseur est sanctionné d'une pénalité contractuelle fixée à 10 euros par jour de retard se traduisant par une indemnisation du locataire partie au contrat de location sous la forme d'une baisse du loyer pour le mois où cette panne a été constatée. Le présent alinéa est applicable aux contrats de location en cours et aux contrats de location conclus, tacitement reconduits ou renouvelés à compter de la promulgation de la loi n° du visant à lutter contre les pannes d'ascenseur non prises en charge. » ; 2° Après le même article L. 134‑3, sont insérés des articles L. 134‑3‑1 et L. 134‑3‑2 ainsi rédigés : -« Art. L. 134‑3‑1. – Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 134‑3 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure, ainsi que les modalités de prise en compte le cas échéant du caractère réparable de ces composants ou des substituts existants pour la constitution du stock de pièces, naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables. +« Art. L. 134‑3‑1. – Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 134‑3 est tenue de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure ainsi que les modalités de prise en compte, le cas échéant, du caractère réparable de ces composants ou des substituts existants pour la constitution du stock de pièces sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables. -« En cas de non-respect du délai de résorption du sinistre de huit jours ouvrés prévu à l'article L. 134‑3 en raison de la non-disponibilité d'une pièce visée par l'obligation de stock prévue au premier alinéa, et nonobstant les pénalités prévues au contrat d'entretien et de maintenance en application du même article, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur doit remettre en état de fonctionnement normal le matériel concerné sans aucun frais pour le client. +« En cas de non-respect du délai de résorption du sinistre de huit jours ouvrés prévu à l'article L. 134‑3 en raison de la non‑disponibilité d'une pièce visée par l'obligation de stock prévue au premier alinéa du présent article, nonobstant les pénalités prévues au contrat d'entretien et de maintenance en application de l'article L. 134‑3, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur doit remettre le matériel concerné en état de fonctionnement normal sans aucuns frais pour le client. -« Pendant une durée minimale de trente ans à compter de l'installation d'un ascenseur, les pièces de rechange doivent être fournies directement ou indirectement par le fabricant, à la demande de tout prestataire d'entretien dans des conditions de prix et de délais fixées par arrêté. Lorsque le non-respect de cette obligation entraîne l'impossibilité pour le prestataire d'entretien de respecter l'obligation prévue au premier alinéa ou celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 134‑3 du code de la construction et de l'habitation, le fabricant est responsable du préjudice subi par le prestataire d'entretien. +« Pendant une durée minimale de trente ans à compter de l'installation d'un ascenseur, les pièces de rechange doivent être fournies directement ou indirectement par le fabricant, à la demande de tout prestataire d'entretien, dans des conditions de prix et de délais fixées par arrêté. Lorsque le non‑respect de cette obligation entraîne l'impossibilité pour le prestataire d'entretien de respecter l'obligation prévue au premier alinéa du présent article ou celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 134‑3, le fabricant est responsable du préjudice subi par le prestataire d'entretien. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. -« Art. Une société réalisant la fabrication, l'installation ou l'entretien et la maintenance d'ascenseurs, ou toute société qu'elle contrôle, ne peut assurer ce service de portage et d'accompagnement. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur. +« Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au danger ou à la panne mentionnés à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite, des personnes âgées, des familles monoparentales avec des enfants en bas âge et des personnes malvoyantes et non‑voyantes permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Une société réalisant la fabrication, l'installation ou l'entretien et la maintenance d'ascenseurs ou une société qu'elle contrôle ne peut assurer ce service de portage et d'accompagnement. -2° bis (nouveau) L'article L. 134-4 est ainsi modifié : +« Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte de l'arrêt de fonctionnement d'un réseau radioélectrique de deuxième ou de troisième génération. » ; + +2° bis (nouveau) L'article L. 134‑4 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l'ascenseur. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : -« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans. » ; lorsque l'installation a été installée avant le 31 décembre 2000. Ce délai est porté à cinq ans pour les installations installées après le 31 décembre 2000.. +« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans lorsque l'installation a été installée avant le 31 décembre 2000. Ce délai est porté à cinq ans pour les installations installées après le 31 décembre 2000. » ; 3° À la première phrase de l'article L. 181‑11, après la référence : « L. 133‑2, », sont insérées les références : « L. 134‑3, L. 134‑3‑1, L. 134‑3‑2, ». diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 822c5c3..9afcf40 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 2 -Les 1° et 3° de l'article 1er et l'article L. 134-3-2 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux ascenseurs dont les contrats d'entretien, mentionnés aux deuxième alinéa de l'article L. 134‑3 du même code, ont été conclus, tacitement reconduits ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi. +Les 1° et 3° de l'article 1er de la présente loi et l'article L. 134‑3‑2 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux ascenseurs dont les contrats d'entretien mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 134‑3 du même code ont été conclus, tacitement reconduits ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi. -L'article L. 134-3-1 du code de la construction et de l'habitation entre en vigueur le 1er juillet 2026. +L'article L. 134-3‑1 du code de la construction et de l'habitation entre en vigueur le 1er juillet 2026. diff --git a/articles/article-add-18.md b/articles/article-add-18.md deleted file mode 100644 index 18a36a6..0000000 --- a/articles/article-add-18.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement 18) - -I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 134‑2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Les ascenseurs sont dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention en état de marche. » - -II. – Le I de l'article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« – lorsque l'immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs ne satisfaisant pas aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 134‑2 du code de la construction et de l'habitation, d'informer les copropriétaires de l'obligation de mettre à niveau les moyens d'alerte et de communication de ce dernier. En cas d'inaction des copropriétaires dans les trente jours suivant l'information du syndic, ce dernier est tenu de convoquer une assemblée générale afin d'examiner une résolution tendant à la mise en conformité avec le troisième alinéa de l'article L. 134‑2 du même code. » - diff --git a/articles/article-add-34.md b/articles/article-add-34.md deleted file mode 100644 index 1af9ad9..0000000 --- a/articles/article-add-34.md +++ /dev/null @@ -1,4 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement 34) - -Par dérogation à l'article L. 134‑1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux ascenseurs équipant les puits de mine, aux élévateurs de machinerie de théâtre, aux ascenseurs installés dans des moyens de transport, aux ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci et aux ascenseurs de chantier. - From 5a422116ff0ff1b8c908b05ab8f889e2a0749d1e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Assembl=C3=A9e=20nationale?= Date: Fri, 24 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 31/31] =?UTF-8?q?Transmission=20au=20S=C3=A9nat?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Le texte adopté a été transmis au Sénat le 24 janvier 2025. La suite de la navette apparaîtra ici. --- README.md | 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) diff --git a/README.md b/README.md index 9738e68..11bb5bf 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -35,6 +35,7 @@ git branch --no-merged main - 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) - 23 janvier 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) - 23 janvier 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 29) +- 24 janvier 2025 — Transmission au Sénat (texte n° 269) ## Exposé des motifs