From e48cd82c700886d1320422d350962743f279da50 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Brun Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2022=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la première phrase de l'alinéa 5, supprimer le mot : « précitée ». II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 5, substituer aux mots : « la notification », les mots : « l'information ». III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 5, substituer aux mots : « le sinistre » les mots : « la panne ou le danger ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000022.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..7d38b1b 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -8,7 +8,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard. -« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un cas de force majeure. +« La société est tenue d'intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de l'information par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si la panne ou le danger ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un cas de force majeure. « En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard. » ; -- 2.49.1