From 472d90bd120f9f837f30ebfeed832ae8e996e381 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Brun Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2023=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots : « deux jours ouvrés », les mots : « six heures ». Exposé sommaire : Les délais d'intervention prévus par les contrats de maintenance en cas de panne de l'ascenseur dépassent rarement quatre heures. Prévoir un délai d'intervention de 6 heures au maximum paraît donc tout à fait raisonnable et plus conforme aux standards de marché actuels. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000023.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..dff48e0 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -8,7 +8,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard. -« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un cas de force majeure. +« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai de six heures à compter de la notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un cas de force majeure. « En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard. » ; -- 2.49.1