From 88afd9308e646f2fb99b7e8bb91bed3a6fcbaefd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Anna=C3=AFg=20Le=20Meur?= Date: Thu, 23 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2055=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la seconde phrase de l'alinéa 2, après le mot : « alinéa », insérer les mots : « ou celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 134‑3 du code de la construction et de l'habitation ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement propose de compléter les dispositions de l'amendement en précisant que lorsque le non-respect par le fabricant de son obligation de fournir des pièces de rechange à la société de maintenance a pour conséquence de l'empêcher de se constituer le stock prévu au précédent alinéa, alors le fabricant est également tenu pour responsable du préjudice subi par la société de maintenance. Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000055.xml Co-authored-by: Pierre Cazeneuve Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index adc564e..5d2295c 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -18,7 +18,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celle‑ci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive. -« Pendant une durée minimale de trente ans à compter de l'installation d'un ascenseur, les pièces de rechange doivent être fournies directement ou indirectement par le fabricant, à la demande de tout prestataire d'entretien dans des conditions de prix et de délais fixées par arrêté. Lorsque le non-respect de cette obligation entraîne l'impossibilité pour le prestataire d'entretien de respecter l'obligation prévue au premier alinéa, le fabricant est responsable du préjudice subi par le prestataire d'entretien. +« Pendant une durée minimale de trente ans à compter de l'installation d'un ascenseur, les pièces de rechange doivent être fournies directement ou indirectement par le fabricant, à la demande de tout prestataire d'entretien dans des conditions de prix et de délais fixées par arrêté. Lorsque le non-respect de cette obligation entraîne l'impossibilité pour le prestataire d'entretien de respecter l'obligation prévue au premier alinéa ou celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 134‑3 du code de la construction et de l'habitation, le fabricant est responsable du préjudice subi par le prestataire d'entretien. « Les dispositions du présent article sont précisées par décret. -- 2.49.1