From a9f2912742ef492a03b65683de7d8e6d9c3c8ef2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Laurent Lhardit Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=2036=20=E2=80=94=20art.=20premie?= =?UTF-8?q?r?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant : « Pendant une durée minimale de trente ans à compter de l'installation d'un ascenseur, les pièces de rechange doivent être fournies directement ou indirectement par le fabricant, à la demande de tout prestataire d'entretien dans des conditions de prix et de délais fixées par arrêté. Lorsque le non-respect de cette obligation entraîne l'impossibilité pour le prestataire d'entretien de respecter l'obligation prévue au premier alinéa, le fabricant est responsable du préjudice subi par le prestataire d'entretien. » Exposé sommaire : La présente proposition de loi vise à instaurer une obligation d'intervention et de réparation dans des délais restreints pour l'ascensoriste. Les sociétés de maintenance ne sont cependant pas toujours en mesure de disposer des pièces de rechange nécessaire pour réparer l'installation en panne ou présentant un danger. Ce présent amendement vise à garantir dans la loi l'obligation pour le fabricant de fournir des pièces de rechange aux ascensoristes. Dans l'impossibilité de disposer des pièces détachées nécessaires pour la réparation d'un ascenseur, l'ascensoriste pourrait se retourner contre le fabricant qui devra réparer le préjudice subi (amende, obligation de réparation, compensation de la perte éventuelle du client). Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000036.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..adc564e 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -18,6 +18,8 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celle‑ci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive. +« Pendant une durée minimale de trente ans à compter de l'installation d'un ascenseur, les pièces de rechange doivent être fournies directement ou indirectement par le fabricant, à la demande de tout prestataire d'entretien dans des conditions de prix et de délais fixées par arrêté. Lorsque le non-respect de cette obligation entraîne l'impossibilité pour le prestataire d'entretien de respecter l'obligation prévue au premier alinéa, le fabricant est responsable du préjudice subi par le prestataire d'entretien. + « Les dispositions du présent article sont précisées par décret. « Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur. -- 2.49.1 From 88afd9308e646f2fb99b7e8bb91bed3a6fcbaefd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Anna=C3=AFg=20Le=20Meur?= Date: Thu, 23 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=2055=20=E2=80=94=20art.=20premie?= =?UTF-8?q?r?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la seconde phrase de l'alinéa 2, après le mot : « alinéa », insérer les mots : « ou celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 134‑3 du code de la construction et de l'habitation ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement propose de compléter les dispositions de l'amendement en précisant que lorsque le non-respect par le fabricant de son obligation de fournir des pièces de rechange à la société de maintenance a pour conséquence de l'empêcher de se constituer le stock prévu au précédent alinéa, alors le fabricant est également tenu pour responsable du préjudice subi par la société de maintenance. Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000055.xml Co-authored-by: Pierre Cazeneuve Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index adc564e..5d2295c 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -18,7 +18,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celle‑ci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive. -« Pendant une durée minimale de trente ans à compter de l'installation d'un ascenseur, les pièces de rechange doivent être fournies directement ou indirectement par le fabricant, à la demande de tout prestataire d'entretien dans des conditions de prix et de délais fixées par arrêté. Lorsque le non-respect de cette obligation entraîne l'impossibilité pour le prestataire d'entretien de respecter l'obligation prévue au premier alinéa, le fabricant est responsable du préjudice subi par le prestataire d'entretien. +« Pendant une durée minimale de trente ans à compter de l'installation d'un ascenseur, les pièces de rechange doivent être fournies directement ou indirectement par le fabricant, à la demande de tout prestataire d'entretien dans des conditions de prix et de délais fixées par arrêté. Lorsque le non-respect de cette obligation entraîne l'impossibilité pour le prestataire d'entretien de respecter l'obligation prévue au premier alinéa ou celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 134‑3 du code de la construction et de l'habitation, le fabricant est responsable du préjudice subi par le prestataire d'entretien. « Les dispositions du présent article sont précisées par décret. -- 2.49.1