From 54e2ef03fa97720a334b5b1ea53bc35dd6251c3d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Brun Date: Tue, 3 Dec 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE17=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 5 : « En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de la maintenance et de l'entretien de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard ». Exposé sommaire : Le présent amendement transforme en pénalité contractuelle un dispositif d'astreinte administrative initialement prévu par la proposition de loi. Au regard des revenus annuels générés par un contrat de maintenance (entre 1 500 et 2 000 euros par ascenseur), l'amendement propose d'abaisser le montant de la pénalité de 1 000 euros à 300 euros. Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0518P0D1N000017.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index a07527e..9fe6faa 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 518) +- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 639b89c..0a55769 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -8,7 +8,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrés à compter de sa notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social visés à l'alinéa précédent. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai qui ne peut excéder huit jours ouvrés, sauf motif impérieux. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un tel motif. -« Le non‑respect par la société chargée de la maintenance et de l'entretien de l'ascenseur de ces délais est sanctionné d'une astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard. » +« En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de la maintenance et de l'entretien de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard 2° L'article 134‑3‑1 est ainsi rétabli : -- 2.49.1