diff --git a/README.md b/README.md index a07527e..9fe6faa 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 518) +- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 639b89c..bf65000 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -20,7 +20,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 3° Après l'article L. 134‑3‑1 est inséré un article L. 134‑3‑2 ainsi rédigé : -« Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, elle propose au propriétaire de l'immeuble, à ses frais, des mesures d'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. +« Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, elle propose au propriétaire de l'immeuble, à ses frais, des mesures d'accompagnement et de portage des occupants à mobilité réduite, des personnes âgées, des familles monoparentales avec enfants en bas-âge, et des personnes malvoyantes et non-voyantes, permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. « En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. »